Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69af8765cdc6046d47197c0f
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 439 716 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001812 AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN JUGEMENT DU 16/01/2026 DEMANDEUR(S) : EDF MARCHE D AFFAIRES (SA) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : ME MAQUET AVOCAT AU BARREAU DE LILLE DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] (SARLU) [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : ME Virginie DEYTS AVOCATE AU BARREAU DE MT DE MARSAN PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 17/11/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/11/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Sophie GOUTAILLE, juge faisant fonction de Président JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Marc GILLET GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE PAR MONSIEUR MARC GILLET JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT Par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date 14.03.2023, la SOCIETE DU PARC a été condamnée à payer à EDF MARCHE D'AFFAIRES (ci-après EDF) la somme principale de 4 397,16 € au titre du solde de contrat impayé Ladite ordonnance a été signifiée à la [Adresse 2] par acte de Me [R], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 25.08.2023 Par déclaration au greffe en date du 22.09.2023, la SOCIETE DU PARC a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 14.03.2023 Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier, par LRAR, à l'audience du 17.11.2023 pour l'affaire être retenue à l'audience du 21.11.2025 PRETENTIONS DES PARTIES : Les parties sollicitent conjointement, à la barre, l'homologation de l'accord transactionnel signé entre elles le 12.11.2025 MOTIVATION DU TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer du 14.03.2023 a été signifiée à la [Adresse 2] par acte de commissaire de justice en date du 25.08.2023 * la SOCIETE DU PARC a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe du 22.09.2023 * aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception * l'opposition de la [Adresse 2], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme Sur le fond : Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * dans le cadre de la construction de logements édifiés par la SOCEITE DU PARC, en 2019, un contrat d'abonnement « tarif bleu » a été conclu avec EDF * EDF soutient dans un premier temps être créancière de la [Adresse 2] au titre de factures de consommation impayées à hauteur de la somme totale de 4 397,16 € * la SOCIETE DU PARC a motivé son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue au motif que les factures en cause ont été établies sur de simples estimations et non sur les relevés de consommation réelle, de sorte que la créance alléguée n'est pas du tout certaine, liquide et exigible Attendu toutefois qu'en cours d'instance, les parties sont parvenues à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel en date du 12.11.2025 dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal * l'Art 2044 du Code Civil dispose en effet que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » * il est constant en l'espèce que l'accord conclu entre les parties semble conforme aux dispositions d'ordre public et aux bonnes mœurs, concernant notamment la capacité des parties à transiger, le consentement libre et éclairé, l'absence de vice du consentement, ainsi que l'équilibre des concessions accordées par chacune des parties * il y a dès lors lieu d'homologuer cette transaction et de lui donner force exécutoire au sens de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution et autorité de la chose jugée en dernier ressort * enfin, conformément à l'article 2052 du Code civil, la transaction homologuée éteint définitivement le litige qui en fait l'objet, les parties renonçant ainsi à toute action future concernant ce différend (« la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ») * la présente instance se trouve dès lors éteinte par l'effet de la présente transaction conformément à l'Art 384 du CPC * les parties garderont à leur charge respective leurs entiers dépens * EDF supportera toutefois les frais de la présente instance liquidés à la somme de 106,19 € PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art 1415 et suivants du CPC, Dit que l'opposition de la [Adresse 2] est recevable en la forme Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 14.03.2023 Vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12.11.2025, Vu les Art 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'Art 384 du CPC, Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12.11.2025, en toutes ses stipulations Lui donne ainsi force exécutoire et autorité de la chose jugé Dit que les parties décident par conséquent de mettre fin à la présente instance et de renoncer à toute action future concernant ce différend Laisse les dépens à la charge respective des parties Laisse à la charge d'EDF les frais de la présente instance liquidés à la somme de 106,19€ TTC Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Articles de loi cités
article L111-3 du Code des procédures civiles darticle 2052 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69af8765cdc6046d47197c0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA