Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69af9a59cdc6046d471aa512
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 9 259 143 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000577 AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN JUGEMENT DU 16/01/2026 DEMANDEUR(S) : CAISSE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : ME GOTTE AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN DEFENDEUR(S) : AQUITAINE FORET JP (SAS) [Adresse 2] INTERVENANT VOLONTAIRE : SELARL [O] ET ASSOCIEES [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : 1/2- ME MATTIOLI DUMONT AVOCATE AU BARREAU DE MONT DE MARSAN PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 21/03/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/11/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Dominique CASSOULET GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier VU L'ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME LAURENCE ETCHEBERRY JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER NAC : PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT DU PRET [Localité 1] EMPRUNTEUR SEUL Par exploit en date du 26.02.2025 de la SCP COUCHOT MOUYEN SALA, commissaires de justice associés à Dax, la CAISSE DE CREDIT MUTEL a assigné la société AQUITAINE FORET JP à effet de voir le tribunal de céans : Condamner la société AQUITAINE FORET JP à lui payer les sommes suivantes : * 4 155,95 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 28.01.2025 * 22 453,10 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493211, outre intérêts au taux contractuel de 1.40% à compter du 28.01.2025 * 21 916,30 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493214, outre intérêts au taux contractuel de 1.40% à compter du 28.01.2025 * 8 554,99 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493216, outre intérêts au taux contractuel de 1.25% à compter du 28.01.2025 * 9 205,89 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493217, outre intérêts au taux contractuel de 1.15% à compter du 28.01.2025 * 15 390,08 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493218, outre intérêts au taux contractuel de 1.10% à compter du 28.01.2025 * 2 725,46 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493219, outre intérêts au taux contractuel de 1.10% à compter du 28.01.2025 * 7 462,12 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493221, outre intérêts au taux contractuel de 1.15% à compter du 28.01.2025 soit la somme totale de 91 863,89 €, majorée des intérêts de retard à compter du 28.01.2025 jusqu'à parfait paiement Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner la société AQUITAINE FOREST JP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens PRETENTIONS DES PARTIES : Le CREIDT MUTUEL soutient être créancier de la société AQUITAINE FORET JP au titre du solde débiteur du compte professionnel et de divers prêts agricoles consentis, ce à hauteur de la somme totale actualisée de 92 591,43 € ; compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice, la banque sollicite la fixation de sa créance au passif de la société AQUTAINE FORET JP" En réplique, la société AQUITAINE FORET JP ne conteste pas ses dettes et allègue d'importantes difficultés financières l'ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire La SELARL [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire intervient volontairement à la procédure et sollicite également la fixation au passif de la créance existante Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties déposées et reprises oralement à l'audience MOTIVATION DU TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à la société AQUTAINE FORET JP, spécialisée dans l'exploitation forestière, une ouverture de compte courant professionnel et plusieurs contrats de prêts agricoles afin de fiancer divers engins forestiers (porteur, abatteuse, tracteurs..) * suite à plusieurs échéances impayées et un découvert sur le compte courant, la banque a mis en demeure la société débitrice de régulariser les échéances impayées en vain ; la clôture du compte est intervenue le 29.10.2024 et la déchéance des prêts a été prononcée le 02.12.2024 * toutes les démarches amiables sont ainsi demeurées vaines * par jugement du 12.09.2025, la société AQUTAINE FORET JP a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [J] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire * Me [V] ès qualités déclare intervenir volontairement à la procédure * la créance du CREDIT MUTUEL n'est pas contestée en l'espèce ; la société AQUITAINE FORET JP a rencontré en effet d'importantes difficultés financière dues aux contraintes économiques liées à la crise de COVID 19 et aux problèmes de santé de son dirigeant, ce qui a entrainé une baisse d'activité drastique de la société, d'où les impayés et le placement en redressement judiciaire * il convient dès lors, compte tenu de la procédure collective ouverte, et conformément aux dispositions de l'Art L622-22 du Code de Commerce (« (…) elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » -à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat de compte courant, prêts bancaires, gage sans dépossession, tableaux d'amortissement, courriers de résiliation des prêts, LRAR de mise en demeure, lettres de relances, décomptes de créances), il apparait que la créance totale de la banque est certaine, liquide et exigible et au surplus non contestée * la banque a respecté ses engagements contractuels en mettant à la disposition de la société AQUITAINE FORET JP les fonds sollicités mais que la société de son côté n'a pas pu respecter ses engagements de remboursement * eu égard à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société AQUITAINE FORET JP, et en présence du mandataire judiciaire désigné, il convient dès lors de fixer au passif de la société AQUITAINE FORET JP la créance du CREDIT MUTUEL à hauteur de la somme de totale de 92 591,43 € correspondant à : * 4 244,16 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 12.09.2025 * 22 631,23 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493211, outre intérêts au taux contractuel de 1.40% à compter du 12.09.2025 * 22 091,02 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493214, outre intérêts au taux contractuel de 1.40% à compter du 12.09.2025 * 8 616,33 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493216, outre intérêts au taux contractuel de 1.25% à compter du 12.09.2025 * 9 266,76 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493217, outre intérêts au taux contractuel de 1.15% à compter du 12.09.2025 * 15 487,60 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493218, outre intérêts au taux contractuel de 1.10% à compter du 12.09.2025 * 2 742,75 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493219, outre intérêts au taux contractuel de 1.10% à compter du 12.09.2025 * 7 511,57 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493221, outre intérêts au taux contractuel de 1.15% à compter du 12.09.2025 * l'équité commande de fixer au passif de la société AQUITAINE FORET JP les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans la présente instance par le CREDIT MUTUEL et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC * les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €, avancés par le demandeur, seront également fixés au passif de la société AQUITAINE FORET JP PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de al société AQUITAINE FORET JP et l'intervention volontaire du mandataire judiciaire à la procédure, Vu l'Art L622-22 du Code de Commerce, Fixe au passif de la société AQUITAINE FORET JP la créance du CREDIT MUTUEL à hauteur de la somme de totale de 92 591,43 € correspondant à : * 4 244,16 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 12.09.2025 * 22 631,23 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493211, outre intérêts au taux contractuel de 1.40% à compter du 12.09.2025 * 22 091,02 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493214, outre intérêts au taux contractuel de 1.40% à compter du 12.09.2025 * 8 616,33 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493216, outre intérêts au taux contractuel de 1.25% à compter du 12.09.2025 * 9 266,76 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493217, outre intérêts au taux contractuel de 1.15% à compter du 12.09.2025 * 15 487,60 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493218, outre intérêts au taux contractuel de 1.10% à compter du 12.09.2025 * 2 742,75 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493219, outre intérêts au taux contractuel de 1.10% à compter du 12.09.2025 * 7 511,57 € au titre du prêt professionnel agricole n°10278 02285 00021493221, outre intérêts au taux contractuel de 1.15% à compter du 12.09.2025 Fixe également au passif de la société AQUITAINE FORET JP la somme de 1 000 € au titre de l'Art 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier Signé électroniquement par Mme Laurence ETCHEBERRY.
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Synthèse
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Référence
69af9a59cdc6046d471aa512
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