Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69afab3acdc6046d471c38ad
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002071 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 17/10/2025 DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me [P] [K] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Me Christophe MANDON DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY JUGES : M. Patrick BETON M. Fabrice COLIN GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Aurélie HEMONET, Vice Procureure. N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) Par jugement en date du 18/04/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de Monsieur [E] [S] [L] la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, Par requête en date du 25/08/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [P] [K], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, sollicite la fin de la période d'observation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du Conseil de ce jour : * Monsieur [E] [S] [L], a comparu, * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités, a comparu, représentée par Me [P] [K] Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil Sur ce, le Tribunal, Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * le débiteur participe difficilement aux opérations de la procédure de redressement judiciaire * malgré les injonctions de ce Tribunal, aucune situation comptable n'a été communiquée afin de permettre au mandataire judiciaire d'appréhender les performances de l'activité * une nouvelle dette a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire * sur audience, Monsieur [E] [S] [L] se joint à la requête du mandataire judiciaire * dès lors, le redressement apparaît manifestement impossible Conformément aux dispositions de l'article L.681-1 du Code de Commerce : * Il ressort des débats que la situation de surendettement de Monsieur [E] [S] [L] ne peut être caractérisée en raison de l'absence de coopération du débiteur * Les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas cumulativement réunies ; à savoir les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif La situation de surendettement de Monsieur [E] [S] [L] n'étant pas caractérisée, il convient faire application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce la procédure collective devra donc viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel Il n'existe aucun actif immobilier, justifiant l'application du régime simplifié visée à l'article L.641-2 du code de commerce Le Mandataire judiciaire, le Ministère Public et le juge-commissaire ont émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire Il apparaît ainsi à l'évidence, au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible Il convient en conséquence de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Monsieur [E] [S] [L], conformément aux dispositions des articles L.631-15 II et L.641-2 du Code de Commerce PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure Vu les articles L.631-15 II et L.641-2 du Code de Commerce Vu les dispositions des articles L.681-1, L.681-2 II et suivants du même code Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités, par ailleurs entendue Constate que Monsieur [E] [S] [L] s'associe à la requête de la SELARL EKIP', ès qualités Vu les avis du Ministère Public et du juge-commissaire Monsieur [E] [S] [L] dûment convoqué et entendu Constate, en application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation, qu'eu égard à son patrimoine personnel Monsieur [E] [S] [L] n'est pas en situation de surendettement Dit que les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, dès lors la procédure collective visera les éléments du seul patrimoine professionnel Constate que les conditions requises pour l'application de la procédure simplifiée sont réunies, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE au visa de l'article L.681-2 II du Code de Commerce à l'égard de : [E] [S] [L] [Adresse 3] Met fin à la période d'observation Maintient Monsieur [Z] [C] en qualité de juge-commissaire Met fin à la mission du mandataire judiciaire Nomme la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [P] [K], en qualité de liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'elle achève éventuellement la vérification des créances et qu'elle établit l'ordre des créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 641-5 du Code de Commerce Dit par ailleurs, en application de l'article sus visé, qu'elle peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement, soit par l'Administrateur, soit par le Mandataire Judiciaire, et introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire Judiciaire Dit qu'au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision, la clôture de la liquidation judiciaire sera examinée, en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, applicable à la présente procédure Invite dès lors, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, Monsieur [E] [S] [L] à comparaître à l'audience du 24/04/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Articles de loi cités
article L 641-5 du Code de Commercearticle L. 711-1 du code de la consommation en fonctioarticle L.681-1 du Code de Commercearticle L.711-1 du Code de la Consommationarticle L.641-2 du code de commercearticle L.644-5 du Code de Commercearticle L. 681-1 du Code de Commerce ne sont pas cumul
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69afab3acdc6046d471c38ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA