Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69afad26cdc6046d471c59a9
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 307 612 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002197 AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN JUGEMENT DU 16/01/2026 DEMANDEUR(S) : P.S.V.I. (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : ME MALO AVOCAT AU BARREAU DE BAYONNE, plaidant ME GARBEZ Cathy AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant DEFENDEUR(S) : société de droit belge [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : NON COMPARANT PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 17/10/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/10/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Gilles ROUMEGOUX JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY Mme Karine BRETTES GREFFIER AU DEBAT: Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR GILLE ROMEGOUX, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT Par acte en date du 18.07.2025 d'accomplissement des formalités conforme au Règlement UE n°2020/1783 du 25.11.2020, la société PSVI POINT SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS (ci-après PSVI) a assigné la société de droit belge BV BAIE pour le tribunal de céans : Condamner la société BV BAIE à lui payer la somme de 2 725,30 €, outre intérêts de retard au taux de 12% à compter du 28.11.2024 Condamner la société BV BAIE à lui payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € Condamner la société BV BAIE à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens PRETENTIONS DES PARTIES : La société PSVI soutient être créancière de la société BV BAIE au titre d'une facture de réparation impayée en date du 27.11.2024, ce malgré une lettre de mise en demeure du 05.03.2025 De son côté, la société BV BAIE ne comparait pas ni personne pour elle à l'audience, bien que régulièrement assignée Pour un plus ample exposé des fais, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions et aux pièces, déposés à l'audience MOTIVATION DU TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * la société BV BAIE a confié à la société PSVI son véhicule Daily [Immatriculation 1] en octobre 2024 suite à un problème de démarrage * une facture d'intervention (recherche de panne, contrôle, test, essai) de 411,60 € a été établie par PSVI et réglée par le client, mais le problème décrit par le client ne s'étant pas reproduit, aucune réelle réparation n'a été effectuée par le garage * le véhicule a de nouveau été confié à la société PSVI en novembre 2024 pour le même souci ; la société PSVI a alors établi un devis en date du 14.11.2024 pour un montant de 3 076,12 € pour le remplacement de la jauge AdBlue vraisemblablement à l'origine de la panne * les réparations ont été réalisées, la société BV BAIE a récupéré son véhicule et la société PSVI a établi une facture de 2725,30 € (moins chère que le devis initial suite au non changement de pièces prévu au devis) laquelle est demeurée impayée malgré diverses relances amiables et une lettre de mise en demeure du 05.03.2025 * la société PSVI a dès lors assigné la société de droit belge BV BAIE devant notre juridiction afin de se voir payer la facture de 2 725,30 €, outre diverses indemnités Sur la compétente territoriale : Attendu que le tribunal de céans est régulièrement saisi en application de l'Art 7 §1b du Règlement UE n°1215/2012, le lieu d'exécution de la réparation du véhicule étant en France (« (…) Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre 1)b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à al demande est (…) pour la fourniture de services, le lieu d'en Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis » * le tribunal de céans applique enfin la loi française conformément à l'Art 4 §1b du Règlement Rome I (« le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire se services a sa résidence habituelle) * en l'espèce, il est en effet constant que le service a été rendu sur la commune de [Localité 2], en France, par la société PSVI, c'est-àdire où le prestataire de services a son siège social * la compétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan n'est en outre pas contestée par la partie défenderesse qui, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas ni personne pour elle à l'audience de manière à contester les allégations de la société PSVI Sur la créance de la société PSVI : Attendu que la réalité de la prestation réalisée est parfaitement établie, et que les échanges par mail entre les parties attestent de l'acceptation de ladite intervention par le client * le contrat fait loi entre les parties conformément aux dispositions de l'Art 1103 du Code Civil * la société BV BAIE, en contre partie de l'intervention de la société PSVI sur son véhicule, a une obligation d'en régler le prix, laquelle n'a manifestement pas été respectée malgré les diverses relances amiables * la créance de la société PSVI apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (devis, factures, échanges de mails, lettre de mise en demeure) Attendu pour toutes ces raisons que la société BV BAIE doit être condamnée à payer à la société PSVI la somme principale de 2 725,30 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 05.03.2025 * la société BV BAIE doit en outre être condamnée à payer à la société PSVI la somme de 40 € sur le fondement des Art 441-10 II et D441-5 du Code de commerce, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * l'équité commande de laisser à la charge de la société BV BAIE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société PSVI et que ce tribunal fixe à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC * succombant, la société BV BAIE supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présent instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC Après en avoir délibéré conformément à la loi, Prend acte de la non comparution de la société BV BAIE Vu l'Art 7 du Règlement UE n°1215/2012 et l'Art 4 du Règlement Rome I, Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige Vu les Art 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code Civil, Dit que la créance de la société SPVI est certaine, liquide et exigible Condamne la société BV BAIE à payer à la société PSVI la somme principale de 2 725,30 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure du 05.03.2025 Condamne la société BV BAIE à payer à la société PSVI la somme de 40 € sur le fondement des Art 441-10 II et D441-5 du Code de commerce, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Condamne la société BV BAIE à payer à la société PSVI la somme de 2 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69afad26cdc6046d471c59a9
Données disponibles
- Texte intégral
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