Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69afc3e6cdc6046d471e45db
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 11/07/2025 N° de rôle : 2025 001281 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : SARL LES TAXIS BEAUCOIS [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, d'une part, En présence de : Maître [O] [V] [Adresse 2] [Localité 2] d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 04/04/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : SARL LES TAXIS BEAUCOIS [Adresse 3] Transport de voyageurs par taxi, négoce et location de véhicules, N° SIREN : 883 776 635 a ouvert la période d'observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [O] [V], Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que M. [H], gérant de SARL LES TAXIS BEAUCOIS n'a pas adressé les éléments demandés ; seul le relevé de compte présentant un solde positif de 206.98 € luis a été transmis ; que le passif déclaré est d'environ 196 K€ avec un provisionnel de 72 K€ ; qu'il a déposé une requête en conversion en liquidation judiciaire, mais afin de traiter les procédures de la même manière, il n'est pas opposé au renvoi de l'affaire au 03/10/2025 comme pour la SARL LES A TAXIS, M. [H], entendu en ses explications, expose qu'il ne doit rien à la CPAM mais que c'est la CPAM qui lui doit plus de 150 K€, Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/10/2025, Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d'observation de : SARL [Adresse 4] CHEMERY, Transport de voyageurs par taxi, négoce et location de véhicules, N° SIREN : 883 776 635 jusqu'au 03/10/2025 ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69afc3e6cdc6046d471e45db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA