Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69afcd35cdc6046d471ef4d9
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 61 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 11/07/2025 N° de rôle : 2025 001687 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : SARL LES A TAXIS [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, assisté de Maître MORTELETTE, Avocat à [Localité 2], d'une part, En présence de : Maître [X] [I] [Adresse 2] d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 16/05/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : SARL LES A TAXIS [Adresse 3] [Localité 3] Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la commune de [Localité 4] (41), N° SIREN : 824 072 250 a ouvert la période d'observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [X] [I], Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que les choses sont compliquées avec M. [C], gérant de SARL LES A TAXIS ; que malgré ses demandes, il n'a pas reçu les documents sollicités ; que le relevé de compte est à 610,00 € ; qu'il n'a pas de tableau de suivi d'exploitation et ne sait pas s'il y a du chiffre d'affaires réalisé depuis mai 2025 ; que le passif est très important, notamment en raison d'une déclaration provisionnelle de la CPAM à hauteur de 800 K€ et 200 K€ d'autres créances ; qu'il sollicite le renvoi de l'affaire pour déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire, M. [C], gérant de la SARL LES A TAXIS, indique qu'il a une offre pour les ADS qu'il a transmis à Maître [I] ; qu'il a procédé à deux licenciements et c'est lui qui fait maintenant le secrétariat pour limiter les frais ; que pour la période des congés, il espère développer le chiffre d'affaires pour le transport des bagages et l'assistance, Le Tribunal rappelle à M. [C] qu'il doit impérativement coopérer avec les organes de la procédure ; que lui seul peut sauver son entreprise, Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d'observation jusqu'au 03/10/2025, en enjoignant à M. [C] de produire les tableaux comptables obligatoirement avant cette date et qu'à défaut, la liquidation judiciaire s'imposera. Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d'observation de : SARL LES A TAXIS [Adresse 4], Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la commune de [Localité 4] (41), N° SIREN : 824 072 250 jusqu'au 03/10/2025 ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69afcd35cdc6046d471ef4d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA