Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69afce4acdc6046d471f0a5e
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 03 OCTOBRE 2025 N° de rôle : 2025 001696 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : La SCN AJ2V [Adresse 1] Comparant en personne d'une part, En présence de : Maître [F] [W] [Adresse 2] d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et [B] [V] Greffier : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 17 mai 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : La SNC AJ2V [Adresse 1] N° SIREN : 820 956 878 Activité déclarée : débits de boissons et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour, Ce même jugement a désigné madame [B] [V] comme juge-commissaire et Maître [F] [W] comme mandataire judiciaire, Et fixé la date de cessation des paiements au 01 juillet 2023, L'affaire a été appelée en audience des débats en chambre du conseil le 11 juillet 2025, Lors de l'audience le mandataire judiciaire a émis un avis réservé sur la poursuite de la procédure, il rappelle que la société n'a pas de bilan depuis deux ans, que les rares documents sont transmis la veille de l'audience, qu'il n'y a pas de suivi relativement aux loyers qui ne seraient pas versés. Le juge commissaire entendu en son rapport émet un avis défavorable à la poursuite de la procédure, en raison des carences du débiteur, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions émet un avis défavorable à la poursuite de la procédure, en raison des carences du débiteur, M.[K] représentant légal de la société précise que ses parents sont prêts à cautionner le plan, En réponse le mandataire judicaire indique qu'il n'existe pas de disposition légale permettant le cautionnement d'un plan, mais que le plan pourrait être garanti par le versement de la première annuité. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 5 septembre afin de permettre au dirigeant de produire une note explicative sur les perspectives de la société, une situation de trésorerie sur les 12 derniers mois actualisée ainsi qu'un tableau de suivi d'exploitation sur l'année 2025 et un prévisionnel jusqu'à la fin de l'année, une attestation de régularité comptable et le versement annoncé pour garantir le plan. Le délibéré a été prorogé à ce jour. Motifs de la décision : Attendu que la période d'observation démontre que le dirigeant ne fait que reproduire les mêmes comportements qui ont conduit à l'ouverture de la procédure. Que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, « d'un tableau de bord », et de prévisionnels permettant de vérifier la rentabilité de l'activité et sa pérennité à moyen terme, ne permettent pas de vérifier sa capacité à honorer un plan, Que le dirigeant n'a donné aucun gage de cette capacité, Qu'aucun frais de justice n'a été provisionné, Qu'il n'a produit pendant toute la durée de la procédure aucun élément comptable, tableau de bord, ni prévisionnel permettant de vérifier la rentabilité de l'activité malgré les nombreux rappels à l'ordre du tribunal, Que ses difficultés rencontrées avec son cabinet comptable ont été entendues par le tribunal qui a fait preuve de patience à cet égard, Que si la reconstitution des exercices antérieurs permettra l'établissement de bilans sur des bases saines elle n'est pas essentielle au bon déroulé de la procédure, et une concrétisation positive de celle-ci, En effet à l'ouverture de la procédure la situation antérieure a été gelée, Le passif a été déclaré par les créanciers, la situation antérieure se trouvait donc circonscrite sans recours aux bilans des exercices précédents, Il appartenait au dirigeant comme cela lui a été rappelé à de nombreuses reprises d'établir des situations intermédiaires à compter de l'ouverture de la procédure, Les quelques éléments épars transmis, relevé de compte sans analyse, prévisionnel de trésorerie sans suivi de sa réalisation, tableaux d'activité sans les charges, ne permettent pas l'homologation d'un plan dont la viabilité n'a pas été démontrée. Le Tribunal constate qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire d'AJ2V en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Oui le juge-commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : La SNC AJ2V [Adresse 1] N° SIREN : 820 956 878 Maintient comme juge-commissaire [B] [V] Et nomme comme liquidateur Maître [F] [W] [Adresse 2], Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l'audience, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 643-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69afce4acdc6046d471f0a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA