Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69afd4aecdc6046d471f9808
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 11/07/2025 N° de rôle : 2025 002191 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a dans son audience publique du 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : SAS H.F.E [Adresse 1] [Localité 1] d'une part, En présence de : Maître [D] [Q] [Adresse 2] d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée Faits et procédure : Le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de SAS H.F.E [Adresse 1] ROMORANTIN mas d'un interment, randu la 24/01/2025 aux termes d'un jugement rendu le 24/01/2025, La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du, De la requête de Maître [D] [Q], liquidateur, il résulte qu'il a été procédé à la reddition des comptes en précisant qu'aucune opération n'avait été enregistrée dans le cadre de la procédure collective et que ses frais et honoraires n'ont pu être réglés, Que, dès lors, il y a lieu de constater l'impécuniosité de la procédure précitée et de fixer le montant de l'indemnité devant revenir à l'exposant en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement et en premier ressort, Vu l'Article L 814-7 du Code de Commerce et l'article 18-1 du Décret du 27/12/1985 modifié par l'article 99 du Décret du 10/06/1994, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Constate l'impécuniosité de la procédure collective clôturée à l'égard de : SAS H.F.E [Adresse 3] [Localité 2] Dit qu'il sera alloué à Maître [D] [Q] la somme de 1.500,00 euros qui lui sera versée par le fonds de financement des dossiers impécunieux, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Articles de loi cités
Article L 814-7 du Code de Commerce et l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69afd4aecdc6046d471f9808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA