Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69afd59ccdc6046d471fac52
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 11/07/2025 N° de rôle : 2025 002265 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, [Adresse 1] [Localité 1] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, LA VILLA D'ARVILLE exploite une activité de Restauration traditionnelle - Bar et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 932 125 636, LA VILLA D'[Localité 2] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée, Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Le dirigeant de [Adresse 2], entendu en ses explications, expose qu'il a rouvert le restaurant d'[Localité 2] mais, après 5 mois d'exploitation, il ne peut que constater que la clientèle n'est pas au rendez-vous ; son rêve est devenu un cauchemar et il ne peut plus continuer car il a déjà mis tout son argent dans la réfection du fonds de commerce et dans ces conditions il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de sa société LA VILLA D'[Localité 2] Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de LA VILLA D'ARVILLE en fixant la date de cessation des paiements au 01/03/2025, date des premières difficultés et en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] N° SIREN : 932 125 636 Restauration traditionnelle - [Localité 4], Fixe la date de cessation des paiements au 01/03/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET, Et comme Mandataire Judiciaire Maître [I] [H] [Adresse 3] [Localité 5] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder SELARL [M] [Adresse 4] [Localité 5] Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente /procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.631-9 du Code de Commercearticle L 644-3 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69afd59ccdc6046d471fac52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA