Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69afdc11cdc6046d47209528
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 18 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 03/10/2025 N° de rôle : 2025 002557 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Demandeur : L'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] comparant en personne d'une part, Défendeur : La SARL AUTOUR DU CARRELAGE [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET Greffier : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé Faits et procédure : Par assignation en date du 05/08/2025, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou à défaut de liquidation judiciaire de : La SARL AUTOUR DU CARRELAGE [Adresse 3] à défaut du paiement de la somme de 28.176,74 €, La SARL AUTOUR DU CARRELAGE exploite une activité de négoce et pose de carrelage et activités dérivées et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 522 009 554, L'URSSAF expose qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SARL AUTOUR DU CARRELAGE d'un montant total de 28.176,74 €, constituée de cotisations salariales à hauteur de la somme de 10.170 € et cotisations patronales à hauteur de la somme de 15.187 €. Neufs contraintes et deux mises en demeures ont été signifiées depuis mai 2024. Trois saisies attribution sur comptes bancaires se sont révélées vaines le compte bancaire étant débiteur. Aucun véhicule n'a été identifié. Le caractère infructueux des poursuites diligentées démontre l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur, caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence l'URSSAF demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la SARL AUTOUR DU CARRELAGE, et de prononcer à son égard l'ouverture à titre principal d'une procédure de redressement judiciaire, à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire. La SARL AUTOUR DU CARRELAGE a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil, M.[P], gérant de la société s'est présenté à l'audience accompagné de son salarié. Il déclare qu'il n'a plus suffisamment de rentabilité pour faire face à ses dettes, qu'outre ses cotisations URSSAF il a également des dettes fiscales exigibles, il demande au tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sollicite une poursuite d'activité d'un mois afin de terminer un chantier en cours. Interrogé à l'audience sur ses assurances il affirme être à jour de ses assurances responsabilité civile et décennale. Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Il résulte des déclarations du débiteur que la situation financière de la société est irrémédiablement compromise et ne permet pas d'envisager un plan de redressement, Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, et d'accorder toutefois l'autorisation à la société de poursuivre son activité jusqu'au 31 octobre 2025, Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : La SARL AUTOUR DU CARRELAGE [Adresse 3] N° SIREN : 522 009 554 Négoce et pose de carrelage et activités dérivées, avec poursuite d'activité jusqu'au 31 octobre 2025, Fixe la date de cessation des paiements au 30 mai 2024 date de la signification de la première contrainte de l'URSSAF après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET, Et comme Mandataire Judiciaire la SELARL [Q]-FLOREK mission conduite par Maître [D] [Q], [Adresse 4], [Localité 3] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder la SELARL CORNET [Adresse 5], [Localité 3] Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l'audience, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de CommerceArticle L 643-9 du Code de Commercearticle L.631-9 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69afdc11cdc6046d47209528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA