Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69afdc66cdc6046d47209c21
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 62 108 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 17/10/2025 N° de rôle : 2025 002730 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 17/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Demandeur : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part, Défendeur : SARL DELICES [Adresse 2] Non comparante, d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : Hervé GRUMEAU Juges : Georges RODRIGUES et Guillaume PAUTOUT Greffier : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée Faits et procédure : Par assignation du 13/08/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de : SARL DELICES [Adresse 2] à défaut du paiement de la somme de 29.426,05 € solde dû sur cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice, SARL DELICES exploite une activité de Restauration rapide en livraison, sur place ou à emporter et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 888 798 303, SARL DELICES a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s'est pas présentée, Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par l'URSSAF que le dernier versement spontané de la cotisante date du 15/10/2024 pour une somme de 484,00 € au titre des cotisations de septembre 2024 de sorte que 2 périodes mensuelles sont débitrices pour octobre et novembre 2024 ainsi que 2 périodes annuelle à la suite d'un contrôle sur les années 2022 et 2023 ; que le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 5.621,08 € et que le recouvrement forcé est inopérant malgré les procédures d'exécution engagées, la dernière saisie bancaire a révélé un compte bancaire à 0 et malgré les passages du commissaire de justice, la société n'a procédé à aucun versement ou mis en place un échéancier ; au siège social il s'avère que c'est désormais une autre société qui occupe les locaux, la société n'a donc plus aucune activité au lieu du siège et il n'y a aucune trace d'une éventuelle vente du fonds de commerce ; l'URSSAF constate que l'état de cessation est avéré et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL DELICES, Le Tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 06/02/2025 date de signification de la première contrainte et en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public avisé, Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de : SARL DELICES [Adresse 3] [Localité 2] Restauration rapide en livraison, sur place ou à emporter, N° SIREN : 888 798 303 Fixe la date de cessation des paiements au 06/02/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme Juge-Commissaire Emmanuel COURAUD, Et comme Mandataire Judiciaire Maître [S] [X] [Adresse 4] [Localité 2] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Ouvre la période d'observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu'il sera statué le 21/11/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire, Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de céans, Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d'Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe, Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder SELARL [D] [Adresse 5] [Localité 2] Dit que les publicités prévues à l'Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.631-9 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69afdc66cdc6046d47209c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA