Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69aff0eecdc6046d4722f1a6
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 98 059 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 03/10/2025 N° de rôle : 2025 003004 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Demandeur : L'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne d'une part, Défendeur : La SAS E SPORT SANTE [Adresse 2] Non comparante d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : François MARCHAND Juges : Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIEL Greffier : Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé Faits et procédure : Par assignation du 02/09/2025, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de : La SAS E SPORT SANTE [Adresse 3] [Localité 2] à défaut du paiement de la somme de 6.811,07 €, La SAS E SPORT SANTE exploite une activité de coaching sportif, bien être et conseil en nutrition et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 920 028 917, La SAS E SPORT SANTE a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée, L'URSSAF expose qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SASU E SPORT SANTE d'un montant total de 6.811,07 €, constituée de cotisations salariales à hauteur de la somme de 1.176 € et cotisations patronales à hauteur de la somme de 2.980,59 €. Quatre contraintes et cinq mises en demeures ont été signifiées entre aout et octobre 2024. Les saisies attribution sur comptes bancaires se sont révélées vaines. Le caractère infruc tueux des poursuites diligentées démontre l'état de cessation des paiements dans laquelle se trouve le débiteur, caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence l'URSSAF demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la SASU E SPORT SANTE, et de prononcer à son égard l'ouverture à titre principal d'une procédure de redressement judiciaire, à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire. Le Tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public avisé, Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : La SAS E SPORT SANTE [Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 920 028 917 Fixe la date de cessation des paiements au 02/09/2024 date de la signification de la première contrainte de l'URSAFF, après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, Nomme comme juge-commissaire [P] [O], Et comme mandataire judiciaire la SELARL [Z] mission conduite par Maître [Y] [R] [Adresse 4] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce, Ouvre la période d'observation pour six mois et informe les parties présentes qu'il sera statué 05/12/2025 sur le rapport du juge-commissaire, Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, Ordonne à M. le greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le Tribunal de céans, Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe, Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Dit que les publicités prévues à l'Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l'audience, Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L.631-9 du code de commercearticle L.631-8 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69aff0eecdc6046d4722f1a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA