Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69aff2cbcdc6046d47231e9e
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 03/10/2025 N° de rôle : 2025 003208 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : La SAS VSM41 [Adresse 1] [Localité 1] comparante Composition du Tribunal lors des débats : Président: François MARCHANDJuges: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGETGreffier: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, La SAS VSM41 [Adresse 2] [Localité 2] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, La SAS VSM41 exploite une activité de charpenterie, couverture, zinguerie, menuiserie et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 929 068 849, La SAS VSM41 a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée, M.[I], président de la société expose qu'il a rencontré des difficultés avec son salarié qui ne se présentait pas au travail. Il n'a pu exécuter qu'un seul chantier, et n'a plus de commande. L'activité ne peut être poursuivie, une créance URSSAF, ainsi que le honoraires du cabinet comptable subsistent à hauteur respectivement de 15.320 €, et 1.800 €, la société ne possède aucun actif. Dans ces conditions il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. Il ressort de l'audience des débats en Chambre du Conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS VSM41 en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SAS VSM41 [Adresse 3] N° SIREN : 929 068 849 Fixe la date de cessation des paiements au 03/10/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme juge-commissaire [X] [H], Et comme mandataire judiciaire la SELARL [K] mission conduite par Maître [F] [G] [Adresse 4] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder la SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l'audience, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.631-9 du Code de Commercearticle L 644-3 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69aff2cbcdc6046d47231e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA