Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69aff3a1cdc6046d47233160
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 61 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE [N] AUDIENCE DU 03/10/2025 N° de rôle : 2025 003245 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 03/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : La SAS [X] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en personne Composition du Tribunal lors des débats : Président: François MARCHANDJuges: Isabelle BORDEAUX et Jacques BEAUCIELGreffier: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, La SAS [X] [N] [Adresse 1] [Localité 1] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, La SAS [X] [N] exploite une activité de restauration traditionnelle et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 844 946 962, La SAS [X] [N] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée. Le dirigeant qui ne s'exprime pas en Français est accompagné d'une représentante de son cabinet comptable. Celle-ci expose que la société rencontre de graves difficultés liées à une baisse significative du chiffre d'affaires. Cette diminution ne permet plus de couvrir les charges fixes, notamment le loyer et les dettes fournisseurs, cette situation aggravée par l'état de santé de l'épouse du dirigeant entraine une impossibilité de poursuivre l'activité. Un passif, bancaire, social et fournisseur subsiste à hauteur de 41.615 €. Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des débats à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [X] [N] en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SAS [X] [N] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 844 946 962 Fixe la date de cessation des paiements au 01/08/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme juge-commissaire [H] [K], Et comme mandataire judiciaire Maître [J] [L] [Adresse 2] [Localité 1] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder la SELARL [G] [Adresse 3] [Localité 1] Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l'audience, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.631-9 du Code de Commercearticle L 644-3 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69aff3a1cdc6046d47233160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA