Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3 — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69aff5a0cdc6046d4723749c
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 17/10/2025 N° de rôle : 2025 003443 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 17/10/2025 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : CONTRES FROMAGE [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, assistée de Maître CHENE, Avocat à [Localité 2], Composition du Tribunal lors des débats : Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce, CONTRES FROMAGE [Adresse 2] [Localité 3] a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, CONTRES FROMAGE exploite une activité de La commercialisation de fromages et produits laitiers, de produits d'épicerie fine en boutique et sur internet, la restauration rapide - à emporter, la vente de plats à emporter, tous produits alimentaires, plats cuisinés et la préparation de plats cuisinés et de traiteur. et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 952 799 898, CONTRES FROMAGE a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée, Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, La dirigeante de [Localité 4] FROMAGE, entendue en ses explications, expose qu'elle a créé en août 2022 une première franchise à [Localité 5] qui a rapidement vu sa clientèle croître ; qu'elle a été approchée par la communauté de communes du [Localité 6] en Sologne aux fins de créer un établissement similaire à [Localité 4] ; que, malheureusement, dès la création, les premières difficultés sont arrivées avec la phase de recrutement et que, même si la boutique est bien située en centre ville, ce centre ville est désert et le chiffre d'affaires de la société n'a jamais décollé ; l'activité ne permet pas de couvrir les charges courantes et dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Localité 4] FROMAGE, Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de CONTRES FROMAGE en fixant la date de cessation des paiements au 01/10/2025 et en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : CONTRES FROMAGE [Adresse 2] CONTROIS-EN-SOLOGNE N° SIREN : 952 799 898 La commercialisation de fromages et produits laitiers, de produits d'épicerie fine en boutique et sur internet, la restauration rapide - à emporter, la vente de plats à emporter, tous produits alimentaires, plats cuisinés et la préparation de plats cuisinés et de traiteur., Fixe la date de cessation des paiements au 01/10/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce, Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT, Et comme Mandataire Judiciaire Maître [T] [U] [Adresse 3] [Localité 7] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 8] Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.631-9 du Code de Commercearticle L 644-3 du Code de Commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69aff5a0cdc6046d4723749c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA