Trib. de CommerceProcédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H
Trib. de Commerce · Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69b01cf8cdc6046d47273d33
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Audience publique du 8 Octobre 2025 Références : Rôle n° 2025P00078 / Procédure n° 2025J00082 Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MANIBIKE [Adresse 1]. Activité : Achat, vente, import, export, e-commerce et location de cycles, pièces, accessoires, matériels et équipements liés au cyclotourisme. Vente de produits alimentaires, compléments alimentaires et produits diététiques. Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 828023317. Effectif déclaré à l'ouverture : 1 salarié. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : M. Jean Hugues DEMURE, président de l'audience, M. Jean Michel PEGUET et Mme Jocelyne DANJOUX, juges, Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence lors des débats de Mme Sophie MARION, représentant le ministère public. FAITS – MOYENS PROCEDURE M. [V] [J] dirigeant de la SAS MANIBIKE a déposé le 6 Octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire. Suite à ce dépôt une convocation aux fins de comparaître à l'audience de chambre du conseil du 8 Octobre 2025 a été remise à cette personne en même temps que le récépissé de dépôt de sa déclaration. Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience. Lors de cette audience, il a été entendu : M. [V] [J] LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que l'article L. 631-1 du code de commerce, dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce à l'égard de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, en chambre du conseil, et des pièces produites, que : * la SAS MANIBIKE se trouve justiciable d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de ROANNE ; * la SAS MANIBIKE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que la SAS MANIBIKE est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence l'existence de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, permettant de se soustraire à cet état ; Attendu que les documents joints à la demande d'ouverture de la procédure sont de nature à laisser envisager une issue après une période d'observation ; Attendu que le ministère public requiert qu'il soit fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que le redressement judiciaire de la SAS MANIBIKE doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu qu'après avoir sollicité les observations de M. [V] [J] dirigeant de la SAS MANIBIKE, la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement par le tribunal à la date mentionnée dans la déclaration de cessation des paiements soit au 1 er Octobre 2025; Attendu qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; Attendu que M. [V] [J] dirigeant de la SAS MANIBIKE devra justifier, au tribunal et au mandataire judiciaire: des assurances, des résultats obtenus au cours de la période d'observation, d'une situation comptable à jour et d'un état de trésorerie ; Attendu qu'en l'absence d'un seul des éléments ci-dessus demandés le tribunal statuera ce que de droit au vu des seuls documents en sa possession ; Attendu que les entiers dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Attendu qu'il convient en conséquence de statuer ainsi qu'il suit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit. Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce. Vu les observations de M. [V] [J] dirigeant de la SAS MANIBIKE concernant la date de cessation des paiements. Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses observations. Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MANIBIKE. Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession. Fixe à 6 mois la durée de la période d'observation à compter de la présente décision soit jusqu'au 8 Avril 2026. Fixe provisoirement au 1 er Octobre 2025 la date de cessation des paiements. Désigne Mme [W] [Z], en qualité de juge commissaire. Désigne la SELARL [H] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [Y] [H], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'insertion au BODACC du présent jugement. Désigne Me [N] [T], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la SAS MANIBIKE ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe, par la personne l'ayant réalisé, dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que le dirigeant de la SAS MANIBIKE devra remettre au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours. Invite le dirigeant de la SAS MANIBIKE, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit au dirigeant de la SAS MANIBIKE de faire parvenir, au tribunal et au mandataire judiciaire, le justificatif des assurances, les résultats obtenus au cours de la période d'observation, une situation comptable à jour et un état de trésorerie, et ce au plus tard dix jours avant la date de rappel fixée ciaprès. Dit qu'en cas de carence du dirigeant de la SAS MANIBIKE dans la production d'un seul des documents demandés, le tribunal statuera ce que de droit, une mesure liquidative ne faisant pas exception. Dit qu'un premier rapport, dressé par le dirigeant de la SAS MANIBIKE, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 26 Novembre 2025 à 9 heures. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour les personnes destinataires. Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judicaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cession partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Rappelle que le dirigeant de la SAS MANIBIKE devra régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Dit que le greffier devra procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 8 Octobre 2025 par M. Jean Hugues DEMURE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier. Le greffier Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédure Collective (Affaires Nouvelles) 9H
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69b01cf8cdc6046d47273d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA