Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69b01d6ccdc6046d472746b7
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 12 Novembre 2025 Références : Rôle n° 2025P00084 / Procédure n° 2025J00091 Jugement prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SA FINANCIERE D'AGUESSEAU 93 Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS Activité : Achat, vente, échange, Import, Export et commerce en général de tous articles se rapportant à ce qui touche aux sports, arts et jeux, tel que textiles, vêtements, matériaux, matériels, manifestations sportives, intellectuelles et culturelles, enseignements technique et pratique de tous sports, arts et jeux, toutes opérations de Sponsoring. Ayant fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 389347212. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : M. Jean Hugues DEMURE, président de l'audience, Mme Catherine MURE et M. Jean-Guy AUROUX, juges, Assistés lors des débats de : Me Jérôme BLETTERY, greffier, En présence de Mme [Q] [Z], représentant le ministère public. FAITS - MOYENS - PROCEDURE Par jugement en date du 24 octobre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SA FINANCIERE D'AGUESSEAU. Par jugement en date du 3 Avril 2024, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure. Par requête en date du 7 Octobre 2025, la SELARL [B] & Associés sollicite que soit prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 12 Novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [M] [N] collaboratrice de la SELARL [B] & Associés Le ministère public a été avisé de la procédure et de la date d'audience. LE TRIBUNAL Attendu que la SELARL [B] & Associés indique solliciter la réouverture de la procédure afin de pouvoir répartir la somme qui lui a été réadressée par BPI après la clôture et devoir répartir les fonds entre les créanciers ; Attendu que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise ; Attendu que les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV est de droit applicable, il y a lieu de faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu qu'il échet en conséquent de faire droit à la requête présentée en statuant ainsi qu'il suit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit. Vu la requête présentée. Vu l'article L.643-13 du code de commerce. Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA FINANCIERE D'AGUESSEAU. Dit qu'il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Désigne M. [T] [A], en qualité de juge commissaire. Désigne la SELARL [B] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [B], 24 pl Maréchal de Lattre de Tassigny 42300 ROANNE, en qualité de liquidateur judiciaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par M. Jean Hugues DEMURE, président, et par, Me Jérôme BLETTERY, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69b01d6ccdc6046d472746b7
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