Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 janvier 2025
- ECLI
- 69b02d57cdc6046d4728f11b
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 15/01/2025 JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F1529 Numéro de Procédure collective : 2024RJ170 JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : La SCI CAROLOLO [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 902 029 677 Activité : L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la gestion, la location, l'administration, la rénovation, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, la vente de tous biens et droits immobiliers et tous biens et droits pouvant en constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément. Dirigeants : Madame Carole BERNARD Monsieur Laurent JACQUET Comparution : Madame Carole BERNARD Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Monsieur Patrick THIVILLIER lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/01/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 15/01/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 27/03/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SCI CAROLOLO et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Par jugement rendu le 25/09/2024, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. DISCUSSION Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 15/01/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; Attendu que le mandataire judiciaire explique que la société débitrice poursuit ses recherches de locataires ou d'acquéreurs pour la partie du bâtiment non exploitée par la société BICHON PRODUCTION, actuel unique locataire du tènement, elle-même en redressement judiciaire; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation afin de permettre à la SCI CAROLOLO de finaliser son projet de plan en vue de sa circularisation aux créanciers, Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation, Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ; Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SCI CAROLOLO en période d'observation, laquelle prendra fin au 26/03/2025. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26/03/2025 à 14:30, à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 26/03/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise La SCI CAROLOLO devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce, Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
69b02d57cdc6046d4728f11b
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- Texte intégral
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