Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 janvier 2025
- ECLI
- 69b03269cdc6046d47299d70
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 08/01/2025 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024F18802024OP2556 Numéro de Procédure collective : 2025RJ1 JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A LA REQUETE DE : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne Palais de Justice 42000 SAINT-ETIENNE Comparution : Monsieur Henry DE PONCINS DEBITEUR : La SAS RHONE ALPES CONSTRUCTION [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 894 591 049 Activité : Tous travaux de terrassement généraux, voiries, de gros-oeuvre et second-oeuvre en bâtiment, la construction en kit à ossature en bois et autres matériaux et la maîtrise d'oeuvre. Toutes opérations de fourniture et pose de tous matériaux de construction dans le domaine du bâtiment : couverture, isolation, plâtrerie, carrelage, parquet, revêtements de sol souple, menuiserie, agencement, installation de salle de bains, électricité, plomberie, peinture intérieur et extérieur, décoration. Dirigeant : Monsieur [G] [Q] Comparution : non comparant Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Patrick RULLIERE Madame Sophie PONCET lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/01/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 08/01/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président as FAITS-MOYENS-PROCEDURE Sur le fondement des dispositions des articles L 631-5 et R 631-4 du Code de commerce, par requête réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 19/11/2024, Monsieur le Procureur de la République a saisi Madame la Présidente aux fins de faire convoquer l'entreprise référencée ci-dessus afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance rendue en date du 27/11/2024 sous le numéro 2024OP2556, Madame la Présidente du Tribunal a enjoint Monsieur le greffier de convoquer le débiteur en Chambre du Conseil du 08/01/2025. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS RHONE ALPES CONSTRUCTION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements ; Attendu que le Ministère Public maintient sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Attendu que le redressement judiciaire de la SAS RHONE ALPES CONSTRUCTION doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 08/01/2025 ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, Le Ministère Public entendu, Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RHONE ALPES CONSTRUCTION. Désigne Monsieur DELAHAYE Gilbert, en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [B] [O] [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision. Fixe provisoirement au 08/01/2025 la cessation des paiements. Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision. Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur. Fixe au 26/02/2025 la fin de la période d'observation. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie, Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure, Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 26/02/2025 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement, Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 26/02/2025 à 14 heures 30 sis [Adresse 4] pour y être entendu, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant, Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel, Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
69b03269cdc6046d47299d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités