Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b03c54cdc6046d472a9e50
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 755 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J226 ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [B] [G] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] ET La SAS F.M.S. Fer Métaux Services N°SIREN : 809172455 [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par mandataire Monsieur [X] [U] [Y] [Adresse 4] Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [B] [G] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 05/02/2024, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS F.M.S. Fer Métaux Services devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 7 550,96 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 10 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location avec option d'achat N° 1601151, * La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire. La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS F.M.S. Fer Métaux Services du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir. Après de nombreux renvois en raison de pourparlers qui sont demeurés vains l'affaire a été fixée à plaider ce dont les parties ont été avisées par les soins du greffe. MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 12/09/2025 La SAS F.M.S. Fer Métaux Services ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ; Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception : * des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation, * la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 350 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 7550,96 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ; Ordonne la restitution par La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ; Condamne La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 61,32 €, seront payés par La SAS F.M.S. Fer Métaux Services à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile laquellearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b03c54cdc6046d472a9e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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