Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69b03da0cdc6046d472ad305
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 02/10/2025 JUGEMENT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J288 ENTRE : * La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (ci-après CNETP) Numéro SIREN : 785434697 [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FARRE-MALAVAL Margerie -Case n° 03 - SELARL FARRE [Adresse 3] [Localité 1] Maître [T] -84 [Adresse 4] [Localité 2] EΤ * La SARL ASPIRLOC Numéro SIREN : 522610534 [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [A] -Case n° [Adresse 6] - [Adresse 7] -5 [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me [C] [A] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS (CNETP), a pour objet principal de verser aux salariés des professions assujetties les indemnités de congés payés qui leur sont dues, lesquelles ont le caractère de salaire. En contrepartie, la CNETP reçoit de ses adhérents des cotisations qui permettent de régler les indemnités ainsi que les charges patronales correspondantes et de couvrir leurs frais de gestion. Le groupe [P] en 2008, compte neuf sociétés opérationnelles détenues majoritairement par la société ASPI DEVELOPPEMENT et emploie aujourd'hui 180 collaborateurs. Plusieurs sociétés de ce groupe ont une activité relevant de la Convention Collective des Travaux Publics et affilient en conséquence leurs salariés à la caisse des congés payés du BTP : * la société [P] SERVICES, spécialisée dans la localisation de réseaux, assurant des prestations de service, notamment en matière de terrassement, dans le domaine des travaux publics, elle assiste ses clients de la conception du projet jusqu'à sa réalisation, en les conseillant et en étant garante de la sécurité des chantiers qu'elle réalise ; * la société [D], réalise des prestations de service à destination d'entreprises et de particuliers, à savoir des travaux de bâtiment (terrassement, aménagements extérieurs, démolition, viabilisation); * la société GIRAUD TP, spécialisée dans les réseaux secs. Elle travaille en sous-traitance pour les entreprises d'électricité, de gaz et de télécommunication, elle accompagne ses clients de manière complète, de la conception de réseaux neufs à la répartition ou à la modification ; * la société AQUITAINE ASPIRATION, spécialisée dans les travaux d'enlèvement par aspiration et de refoulement ; * la société LYNX TP possède une activité de travaux publics ; * la société ALL DETECT qui a une activité spécifique de géo-détection, de géo référencement, et réalise des travaux de topographie ; son activité relevant de la convention collective des géomètres topographes et géomètre experts. Trois autres sociétés des groupes disposent d'un parc de véhicules permettant de réaliser des travaux destinés à la location, avec chauffeur, compte-tenu de la maîtrise qu'implique l'utilisation de ces véhicules : * la société C.O.B.R.A.S. spécialisée dans la réalisation d'enrobé mettant à disposition de ses clients des convoyeurs d'enrobé avec chauffeur ; * la société [P] ; * la société ASPIRLOC attraite dans la cause. Monsieur [H] [Q] est dirigeant du groupe. La majorité des sociétés relèvent de la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics). La société ASPIRLOC possède une dizaine de camions (des aspiratrices-excavatrices) qu'elle propose à la location à destination d'entreprises réalisant elles-mêmes, et sous leur propre responsabilité, des prestations nécessitant l'utilisation de ces camions, en particulier dans des lieux difficiles d'accès, en hauteur, en profondeur ou en longueur. Sa clientèle est composée d'entreprises intervenant dans les domaines suivants : * domaine du bâtiment pour les entreprises amenées à réaliser des travaux tels que terrassement, dégagement de réseau, * domaine industriel pour nettoyer les cendres d'un four industriel, aspirer la limaille de fer dans les fonderies, en appui de dépollution, aspirer le verre cassé dans des containers, aspirer les filtres à sable dans les piscines, aspirer le contenu d'un déversement accidentel de matière sur la route. Compte tenu de son activité et de la spécificité de ses véhicules, la société ASPIRLOC compte parmi ses 12 salariés, 8 chauffeurs sur aspiratrice/excavatrice dont la fiche de poste (pièce 4 fournie par la demanderesse) se compose de la façon suivante : * Conduire les véhicules sur le lieu de l'intervention ; * Réaliser l'intervention sollicitée par le client, sous la direction du client. Courant 2021, la CNETP a sollicité des informations auprès de la société ASPIRLOC et en 2022 Monsieur [Z], chef du service contrôle, a initié une enquête dans les locaux de l'entreprise, laquelle a transmis toutes les informations requises. Dans un courrier en date du 4 août 2023, la CNETP a fait savoir à la société ASPIRLOC, que selon elle, son activité l'obligerait à s'affilier auprès de la CNETP, adressant par la même des bordereaux de déclaration des salaires et de cotisations. Le 14 septembre 2023, la société ASPIRLOC a fait savoir, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle n'entendait pas déférer à la demande de la CNETP estimant ne pas relever du champ d'application de son régime. Le 13 décembre 2023 la société ASPIRLOC adressait un courrier à la CNETP dans lequel elle considérait comme arbitraire la position de cette dernière n'ayant jamais fait part de ses arguments juridiques et qu'elle n'entendait nullement déférer à ses demandes n'entrant pas dans le champ d'application des accords du BTP. Le 22 décembre 2023, la CNETP répondait entendre maintenir sa position selon laquelle l'activité de la société ASPIRLOC correspondrait à une activité relevant des travaux publics et par conséquence entrerait dans le champ d'application de la CNETP. Par acte de Commissaire Justice en date du 15/02/2024, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a assigné la société ASPIRLOC devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans, laquelle a été enrôlée sous le numéro 2024J00288. Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 JUIN 2025 la CNETP soutient que I- Exposé 1- Rappel des textes en vigueur La loi du 20 juin 1936 a rendu obligatoire en France, l'attribution d'un congé annuel payé à tous les salariés. Le législateur, dont l'intention était de permettre la prise effective du congé payé par les salariés a prévu la création de caisse de congés payés. Les dispositions se trouvent aujourd'hui insérées dans les articles L.3141-1 à L.3141-31 du code du travail. Un décret du 30 avril 1949 institue des caisses de compensation auxquelles l'affiliation est obligatoire pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. La CNETP a reçu compétence nationale pour les professions des travaux publics et depuis le 20 octobre 1946, les caisses sont chargées de l'application des dispositions législatives et réglementaires pour le chômage-intempéries (article D. 5424-41 du code du travail). La CNETP, dans le cadre des dispositions d'ordre public insérées au sein du code du travail, a la mission d'assurer et de veiller au bon fonctionnement du mécanisme financier des indemnités de congés payés et chômage-intempéries. Elle doit assurer l'égalité des droits dévolus par la convention collective nationale applicable à l'ensemble des salariés exerçant une ou des activités relevant du domaine du BTP principalement des travaux publics ; d'où la nécessité de déterminer le statut de « l'opérateur sur aspiratrice/ excavatrice ». 2- Sur la mise en œuvre de la législation aux entreprises concernées Pour l'application de la réglementation des congés payés dans les professions du bâtiment des travaux publics, les articles D. 3141-12 à 16 du code du travail se réfèrent, depuis la parution du décret du 29 avril 2009, pour l'appréciation de l'obligation à s'affilier à une caisse de congés payés, aux champs d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics. C'est toujours l'activité réelle de l'entreprise qui est prise en considération Elle s'apprécie également lorsque l'entreprise n'exécute pas directement les travaux ou ne les exécute que partiellement en fonction des engagements contractuels pris à l'égard du maître d'ouvrage ou d'une autre entreprise. Une jurisprudence confirmée considère comme ressortissant à la profession de travaux publics, la location de matériel de travaux publics, avec le personnel de conduite, des entreprises de travaux publics pour l'exécution de chantier relevant de cette activité. La location d'aspiratrice/excavatrice avec opérateur liée à une activité notamment de terrassement constitue-t-elle une activité BTP ? 3- L'aspiratrice excavatrice avec opérateur C'est un engin spécifique utilisé dans les travaux publics et permettant d'effectuer du terrassement par aspiration Elle est souvent utilisée dans le cadre de travaux sur des sites sensibles. La location peut se faire avec ou sans opérateur, mais étant difficile à manier elle nécessite des compétences spécifiques. C'est pourquoi un opérateur expérimenté sera amené à intervenir sur le site sensible de manière sécurisée. L'opérateur doit réaliser un travail de repérage des lieux et d'analyse des différentes zones de difficultés ; il prend en compte la recherche du lieu de déchargement de la benne. Il s'engage à exécuter de manière propre et sécurisée la demande du client. Cette mission et ses particularités se retrouvent dans la fiche de poste. 4- Le rapport de contrôle en date du 13 octobre 2023 Monsieur [U] [Z] contrôleur agréé de la CNETP (article L. 3141–33 du code du travail) relève que l'ensemble [P] est composé de treize entités distinctes dont trois sont déjà adhérentes auprès de la CNETP. La société [P] a été créée en 2008 suite à l'invention d'un nouveau processus de terrassement par aspiration. 5- L'historique de la personne morale [P] [Y] assure des prestations complètes de travaux publics Au niveau du code civil, la location d'engins avec opérateur et/ou chauffeur relève des dispositions de l'article 1909 traitant du louage de choses donc il est nécessaire de préciser l'activité exercée par l'opérateur ou le chauffeur sur le chantier en question. L'entreprise a pour code APE 49.41 C traitant de la location de camion avec chauffeur et ceux sous la convention collective du transport. Monsieur [U] [Z] conclut que le dispositif de location d'engins avec opérateur mis en place par l'entreprise ne peut occulter la méconnaissance de l'activité réellement exercée par les salariés opérateurs sur les engins et qu'il est nécessaire de procéder à l'adhésion auprès de la CNETP, et que les bulletins de salaire mentionnent une convention collective ne correspondant pas à la réalité factuelle. Le service de l'acheminement ne représente que 7 % de chiffres d'affaires de groupe. 6- Sur la réfutation des moyens opposés par la société ASPIRLOC Le critère déterminant pour l'application d'une convention collective nationale qu'il soit contraignant ou étendu est l'activité réellement exercée par l'employeur et ses salariés. Peut-on considérer que la mise à disposition d'un matériel spécifique, fruit d'une technologie récente avec un opérateur doté d'un savoir-faire technique de compétences particulières issues de sa formation, dans le cadre d'un contrat de location, et pour réaliser un chantier relevant du secteur d'activité du BTP, génère une mutation génétique telle qu'il est possible désormais d'appliquer une convention collective nationale tout autre que celle qui doit s'appliquer naturellement aux besoins par assimilation l'opérateur qui détient et conserve le contrôle de la machine ainsi déplacée et louée ? La CNETP oppose à la société ASPIRLOC le plan de réfutation suivant : * une formation particulière préalable et inhérente à l'employeur ? * une facturation qui distingue le transport et la mise à disposition d'un savoir-faire ? * un lien de subordination dominateur ? * un cadre de compétences spécifique et permanent ? Au vu de ces différentes informations, pour l'application d'une convention collective nationale au-delà de l'opposabilité du code NAF – APE 4399E qui n'a aucune valeur juridique et ne sert que pour les statistiques de l'INSEE, il doit être pris en considération l'activité réellement exercée par l'entreprise et ses salariés : soit ici le terrassement par aspiration/excavation. 7- La sommation de communiquer Il sera nécessaire de verser aux débats les contrats d'assurance souscrits par la société ASPIRLOC dont la production permettrait de comprendre les mécanismes de responsabilité encourus en cas de sinistre pour les machines utilisées et au titre de la responsabilité civile professionnelle. Il sera aussi nécessaire de produire quelques contrats-types liant le loueur aux locataires permettant de rechercher les garanties et les exigences imposées aux locataires. De même, il sera nécessaire de produire les contrats de travail liant les opérateurs auprès de l'entreprise. 8- Le pouvoir de qualification d'activité Le Tribunal retiendra que le critère d'affiliation d'une entreprise à une caisse de congés payés est bien l'activité réelle exercée par elle. Le terrassement est bien constitutif d'une activité travaux publics et la technique de l'aspiration pour effectuer ce terrassement n'a pas pour effet de modifier l'activité. Le texte de références soit le décret du 29 avril 2009 vise désormais les champs d'application des conventions collectives nationales étendus au bâtiment et aux travaux publics, faisant elle-même appel à la nomenclature INSEE de 1973 et ici le groupe 55. Le pouvoir judiciaire a accordé au Juge la faculté de qualification d'activité par assimilation comme le rappelle l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 6 juillet 1972 (71-10028). 9- Mise en application du principe d'assimilation À partir des années 2000, une activité nouvelle s'est fortement développée au sein des travaux publics à savoir la location d'engins de travaux publics avec chauffeur et ou opérateur. Une telle activité n'avait pas été prévue dans les textes opposables à l'époque, savoir les activités des groupes 33 et 34 de la nomenclature INSEE de 1947 et c'est dans ce cadre que la CNETP a été conduite à saisir le pouvoir judiciaire pour dire le droit permettant ainsi au Juge du fond la recherche de l'activité de l'entreprise et de ses ouvriers. 10- Les mesures sociales liées aux conventions collectives nationales des travaux publics Les trois conventions apportent un certain nombre de compléments d'ordre social aux salariés : une prime de vacances, 30 % de l'indemnité de congés payés, jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté et dispositif de chômage-intempéries qui ont été mis en place dès 1946. Dans les particularités liées à la CNETP, celle-ci au titre de sa compétence nationale assure le service des congés payés de toutes les entreprises de travaux publics. Aucune distinction n'est faite au niveau des différentes catégories de personnel des entreprises permettant à chacun de bénéficier des mêmes avantages liés à l'exercice de certaines activités humaines mais avec l'usage d'outils distincts, et de plus, elle prévoit aussi d'indemniser les salariés envoyés en grand déplacement. 11- À propos de l'activité réelle principale Depuis la parution du décret du 29 avril 2009, pour l'application de la réglementation des congés payés dans la profession du bâtiment et des travaux publics, les articles D. 3141-12 à 16 du code du travail se réfèrent au champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, ces dernières visent le groupe 55 de la nomenclature INSEE impliquant que toute activité intellectuelle ou non, concourant à l'acte de construire et conduisant notamment à la réalisation d'un ouvrage public ou d'un travail public, relève de l'obligation d'affiliation à la CNETP. La notion d'activité principale est le code APE (activité principale exercée) et celle, parmi ses activités, qui génère le plus de valeur ajoutée, un code APE sera attribué et une convention collective nationale déterminée. Le Tribunal devra rechercher l'activité principale exercée par la société ASPIRLOC en sachant qu'il est nécessaire de vérifier les prestations de service offertes en amont. La prestation offerte vue du côté du locataire est la suivante : * la notion de chantier : espace physique, activités, réglementation, intervenants, durée ; * le décret anti endommagement : d'où l'information dispensée par la société ASPIRLOC. L'activité réelle exercée par la société ASPIRLOC : * d'où l'utilité d'examiner le programme de formation : les méthodes de sécurité, le travail de l'opérateur en début de chantier, le travail de l'opérateur au titre du début d'aspiration, le travail de l'opérateur en fin d'aspiration et en fin de chantier, * le Tribunal devra comprendre que nous sommes ici dans les trois premières étapes du terrassement qui en comprennent quatre (conformité du marquage piquetage, terrasser, recoller, remblayer) ; ce qui implique en conséquence l'activité manifeste de terrassement et non le code NAF 43.99E. La convention collective nationale applicable qui s'opère en quatre phases : * identification du secteur d'activité, * analyse de la nature de la prestation, * considération du lieu de la réalisation de la prestation, * relation avec l'entreprise cliente. C'est à cet égard que la CNETP dit que c'est bien la convention collective nationale du BTP qui doit s'appliquer ici car : * la prestation de service s'effectue dans le cadre d'un chantier situé souvent sur la voie publique, * elle consiste à offrir une prestation de service de qualité liée aux terrassements, * ladite prestation est reprise dans le groupe 55, * elle concourt à la réalisation, pour partie, d'un marché de travaux publics, * les éléments de marché public étant ici subsidiaires. 12- AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) – DT (déclaration de travaux) - DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) La prestation de service offerte par la société ASPIRLOC s'inscrit dans la nouvelle réglementation « anti-endommagement ». L'opérateur dispose de connaissances particulières pour être autorisé à intervenir à proximité des réseaux. Cette autorisation ayant une durée de validité de cinq ans. Par la même, la loi prévoit de procéder à des déclarations préalables de travaux à proximité des réseaux permettant d'obtenir les recommandations techniques de sécurité à appliquer pendant les travaux. Quant à la DICT, elle a pour but d'indiquer aux exploitants la localisation précise des travaux projetés et des techniques de travaux qui seront employées. Aussi faut-il s'interroger si la société ASPIRLOC ne doit pas remplir un tel formulaire. II- Conclusions Le Tribunal devra se poser trois questions : 1- Le terrassement par aspiration est-il une activité relevant du BTP ? En retenant simplement les codes 55–10,55–13 et 55–20 il est possible de répondre par l'affirmative pour la convention collective nationale des cadres des ouvriers des travaux publics étendue à l'arrêté du 5 juin 2020. 2- Quel est le critère principal autorisant la qualification d'une activité ? Le code APE est attribué lors de la création de l'entreprise par l'INSEE. L'article L. 2261-2 du code du travail rappelle que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. L'expression « contrat de location » des conditions juridiques pouvant couvrir légalement une activité humaine exercée sur le terrain et d'un savoir-faire spécifique attaché aux particularités de l'engin et du chantier. L'activité principale de l'entreprise ASPIRLOC consiste à mettre à disposition, moyennant finance, un matériel et son opérateur indissociable, et toujours uni à l'employeur par le lien de subordination. L'entreprise ASPIRLOC a pour objet de mettre à disposition des salariés effectuant des activités relevant du domaine du BTP. 3- Quel est l'impact de la mise à disposition d'un outil ou d'un savoir-faire ? C'est la conséquence directe de l'indissociabilité du matériel de son opérateur, dont l'activité principale de l'entreprise consiste à la réalisation, sur des chantiers, d'activités relevant du domaine du BTP au simple rapprochement des faits et des codes NAF ou APE repris au sein de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE des cadres des ouvriers des travaux publics. En conséquence la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics) demande au Tribunal de 1) Sur la recevabilité de la demande principale émanant de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics - CNETP : * [Localité 3]-ci étant nullement contestée, la déclarer recevable, * 2) Sur le bien-fondé de la Sommation réitérée de Communiquer émanant de la CNETP : * A) Sur la Production des contrats dits de location dont se prévaut la Société ASPIRLOC ; * La CNETP invite la Société ASPIRLOC à verser spontanément aux débats les contrats relatifs à l'émission desdites factures, une telle communication nécessaire à la bonne administration de la Justice n'ayant pas encore eu lieu, * B) Sur la production des contrats de travail des Opérateurs d'aspiratrices/Excavatrices. * La CNETP invite la société ASPIRLOC à verser spontanément aux débats l'annexe qui fait défaut au titre de la pièce n° 32 (Contrat de Travail de Monsieur [L] [B]) ainsi que les autres contrats de travail afférents à l'activité d'opérateur d'Aspiratrice/Excavatrice, dans le but de permettre au Tribunal, et aux parties, de mieux cerner les obligations contractuelles des exécutants sur ordre. * 3) Sur le bien-fondé de la demande principale émanant de la CNETP, * La déclarer bien fondée, * Et en conséquence, * Après avoir débouté purement et simplement la société ASPIRLOC de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société ASPIRLOC, à produire (et à payer) à la CNETP : Obligations de faire : * À remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, à dater d'un mois de la signification du jugement à intervenir : * le Bulletin d'adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1°". Avril 2023, * le Bulletin d'identification descriptif de l'entreprise dûment rempli et signé, * les déclarations de salaires des mois d'Avril 2023 à Avril 2025 désormais exigibles sous réserve de la mise en place du protocole DSN dans l'avenir, Obligations au Paiement : * À payer : * la somme provisionnelle de : 1 euro au titre des cotisations évaluées d'Avril 2023 à Avril 2025 inclus, sauf compte à parfaire sur présentation desdites déclarations avec intérêts au taux légal à dater de la demande, le total de l'évaluation étant dès lors substitué par le total ainsi liquidé, * la somme de : 2 000 € à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1240 du code civil, * la somme de : 5 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens de l'instance, * Décerner acte à la CNETP. que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu'elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l'effet d'éventuelles échéances nouvelles nonobstant d'éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction, * Dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 4%. Avril 2023, une fois acquise l'autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l'hypothèse d'un refus d'exécution amiable de la régularisation de l'adhésion, * Étendre d'office le champ d'application de la décision à intervenir (à partir du 1°. Mai 2025) et sous la même astreinte jusqu'au mois précédant celui de son prononcé au regard des échéances nouvelles et devenues exigibles depuis la signification de la présente demande, les cotisations nouvelles à partir de l'assignation étant fixées symboliquement à la somme mensuelle de 1 €, sauf compte à parfaire, avec la production des déclarations de salaires afférente à cette période, * Dire enfin que l'astreinte provisoire accordée judiciairement sera, le cas échéant, liquidée par la présente Juridiction qui s'en réserve expressément la faculté et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code de procédure civile d'exécution, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Devant les Juges du fond du Tribunal, la société ASPIRLOC soutient dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe en date du 16 juin 2025 que 1- Concernant l'obligation d'affiliation à la CNETP A- Affiliation obligatoire uniquement si l'activité de l'entreprise entre dans le champ d'application des accords du BTP L'affiliation est obligatoire uniquement si l'activité de l'entreprise entre dans le champ d'application des accords du BTP. Le champ d'application professionnelle d'une convention collective dépend de l'activité principale de l'employeur, aussi faut-il se référer à l'activité de la société elle-même. Est considérée comme activité principale de la société en cause, l'activité occupant le plus grand nombre de salariés pour une activité industrielle. B- La jurisprudence relative à la location de matériel avec chauffeur La cour de cassation, en sa chambre sociale, dans un arrêt du 28 janvier 1999 (96-13.044) s'est prononcée sur l'activité de location d'engins utilisés dans le cadre de la construction invalidant la position de la Caisse des Congés Payées du Haut-Rhin. La Cour d'Appel de CAEN a procédé par un raisonnement identique dans un arrêt du 4 février 2010 (08/03018), indiquant que la société employeur avait « contractuellement placé ses salariés sous la direction, le contrôle et la responsabilité du locataire ». C- Les arrêts produits par la CNETP De façon identique l'un des arrêts de la Cour de Cassation du 7 avril 1994 confirme bien que l'activité de location de matériel de travaux publics n'entrait pas dans le champ d'application de la caisse des congés payés. D- Rappel de l'activité de la société ASPIRLOC et de ses conditions d'intervention La société ASPIRLOC a pour activité : la location de matériel (et non de sous-traitance dans le BTP) ; et pour champ d'intervention : four industriel, fonderie, container, piscine municipale, accident routier. E- Une technicité qui impose la mise à disposition d'un personnel formé à des techniques excédant largement le secteur du BTP Les salariés bénéficient de plusieurs mois de formation pour conduire et manipuler le véhicule selon les besoins du client, de plus, ils reçoivent d'une formation continue obligatoire sur le transport de marchandises, enfin ils profitent également d'une formation pour obtenir le CATEC. F- Une relation contractuelle avec ses clients La société ASPIRLOC est dans l'obligation de souscrire une assurance spécifique au titre de la location de matériel. Différents contrats-cadres ont été conclus avec des sociétés dont la société COLAS : la location peut être faite avec ou sans opérateur, obligation de mise à disposition de moyens, l'opérateur ne réalise aucune prestation : il met à disposition le bien sur le chantier. Les contrats de location comprennent la livraison de l'engin sur le lieu, son installation, son équipement en fonction de l'emploi souhaité par le locataire et la mise à disposition d'un opérateur seul habilité à manipuler l'engin. G- Les missions confiées aux salariés Ces missions sont : conduire le camion sur le lieu précisé et piloter l'engin selon les consignes de la société cliente. H- L'application de la convention collective de la location de matériel agricole, de BTP et de manutention La société ASPIRLOC s'est vue attribuer par l'INSEE le code NAF 43.99 E : location avec opérateur de matériel de construction ayant pour obligation l'application de la convention collective des transports routiers seule applicable à cette activité de location de camion avec chauffeur. I- L'inapplicabilité des accords nationaux des travaux publics L'activité dans le cas présent est bien la location de véhicules avec chauffeur et en aucune manière la réalisation de travaux relevant du BTP. Ce sont les clients de la société ASPIRLOC qui réalisent les travaux à l'aide du matériel et du personnel qui est mis à sa disposition dans le cadre du contrat de location. La société ASPIRLOC n'est tenue qu'à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat. Elle n'est pas en charge de la réalisation des chantiers. Il ne peut y avoir une prétendue possibilité pour le juge de qualifier par « assimilation » des activités humaines n'ayant pas été inventoriées dans le champ d'application de la convention collective. Les décrets du 30 avril 1949 et 11 décembre 1946 déterminent les employeurs tenus de cotiser à une caisse pour les services des congés payés, les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries, il s'agit de ceux dont les activités sont spécifiées sous le numéro de la nomenclature des activités économiques visées auxdits décrets. La société ASPIRLOC dispose du code NAF 43.99E qui correspond à la location avec opérateur de matériel de construction, qui correspond à son activité. Le fait de travailler auprès des acteurs du BTP n'implique pas nécessairement l'application des accords nationaux du BTP et l'affiliation à la CNETP : paysagiste, travaux d'assainissement, transport de matériaux, location de camions-bennes, location de camion grue. D'autres sociétés telles que SUEZ ou VEOLIA, en concurrence directe avec la société ASPIRLOC ayant le même matériel pour aspirer la matière, n'ont pas d'obligation d'affiliation à la CNETP. Les conséquences d'une affiliation auprès de la CNETP induiraient une forte distorsion de concurrence : prime de vacances, augmentation de 3 % de masse salariale, privation des indemnités de grand déplacement exonérées. 2- Concernant la rétroactivité de la demande de la CNETP La société ASPIRLOC a toujours été diligente et transparente avec la CNETP alors que cette dernière n'a jamais apporté de réponses circonstanciées au courrier en date du 14 septembre 2023. Enfin, la société ASPIRLOC a toujours assumé les congés payés de ses salariés anciens et ceux arrivés dans l'entreprise en 2024. La société ASPIRLOC demande au Tribunal de Constater que la société ASPIRLOC ne relève pas du champ d'application des accords de branche des travaux publics et n'est, en conséquence, pas tenue de s'affilier à la CNETP ; En conséquence : * À titre principal : débouter la CNETP de l'ensemble de ses demandes ; * À titre subsidiaire : donner effet à l'affiliation à la date du jugement, une fois acquise l'autorité de choses jugée ; * En tout état de cause : condamner la CNETP à verser à la société ASPIRLOC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION 1- Concernant l'obligation d'affiliation à la CNETP Attendu que la loi du 20 juin 1936 a rendu obligatoire en France, l'attribution d'un congé annuel payé à tous les salariés occupés dans une profession industrielle, commerciale et libérale; que ces dispositions se trouvent aujourd'hui insérées dans les articles L. 3141-1 à L. 3141-31 du code du travail; Attendu que contrairement à ce qu'affirme le conseil de la CNETP, le Tribunal rappelle que la raison de la présente audience n'est pas de savoir si le statut de l'opérateur aux commandes d'un engin de plusieurs tonnes est capable de remplacer plusieurs ouvriers présents sur un chantier en charge de terrassement, mais de savoir quelle est l'activité de la société ASPIRLOC, celle de ses ouvriers et de faire respecter la loi ; Attendu que l'article D. 3141-12 du code du travail dispose que : «dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise. Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés » ; Attendu que l'article L. 2261-2 du code du travail dispose que : « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables » ; Attendu qu'à plusieurs reprises, la Cour de Cassation, en sa chambre sociale, a souligné dans ses arrêts que : « l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité de l'entreprise, et non des fonctions du salarié » ; Attendu que pour déterminer l'activité principale d'une entreprise, l'administration précise que doit être considérée comme activité principale : * l'activité occupant le plus grand nombre de salariés s'il s'agit d'une activité industrielle ; * l'activité qui procure le chiffre d'affaires le plus élevé dans le cas d'une entreprise commerciale ; Attendu que le conseil de la société ASPIRLOC, lors de l'audience en date du 26 juin 2025, a plaidé que : « l'activité de la société consiste à mettre à disposition de ses locataires des véhicules et le personnel de conduite, ce dernier étant actuellement placé sous la direction, le contrôle et la responsabilité du locataire ; en perdant le pouvoir de contrôle de ses salariés pendant la période de mise à disposition, elle ne participe pas elle-même à l'activité de travaux publics et n'est donc pas dans la catégorie des entreprises qui doit s'affilier à la caisse CNETP » ; Attendu qu'à la lecture de l'extrait KBIS, il est inscrit pour la société ASPIRLOC dans « activités principales » et en première intention : « location de machines, véhicules et matériels industriel, l'enlèvement, notamment par aspiration, de tout déchets matériaux industriels et de chantier tels que déchets, copeaux, bout, terre, gravier, liquide, neige etc. » ; Attenu que ces activités ayant été nécessaires pour immatriculer la société au RCS de [Localité 1] sous le numéro 522 610 534 cette immatriculation étant intervenue le 21 mai 2010 ; Attendu qu'à la lecture des bulletins de salaire dont le Tribunal a pris connaissance (pièce n°7 de la défenderesse) il est précisé : * Code NAF : 7732 Z ; * Emploi : Opérateur sur Aspiratrice, Excavatrice (Portée) ; * Convention collective : matériel agricole, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) ; Attendu que sur les douze employés de la société ASPIRLOC, huit ont un emploi intitulé : opérateur sur aspiratrice excavatrice, que sur la fiche de poste intitulée « opérateur sur aspiratrice/excavatrice » (H/F) dans sa version VO2, dans la rubrique identification, définition il est écrit : « il conduit et manipule une aspiratrice/excavatrice dans le cadre d'une location d'engin avec chauffeur » (pièce n° 4 de la défenderesse) ; Attendu que ce soit pour les devis ou pour les factures émis par la société ASPIRLOC dans l'encadré désignation il est indiqué : soit location d'aspiratrice/excavatrice avec opérateur, soit mise à disposition de rallonges, soit évacuation et traitement matériaux aspirer, soit déplacement en fonction du nombre de kilomètres, soit péage ; Attendu que dans les attestations d'assurance de la société ASPIRLOC, les contrats qui ont les garanties des dommages matériels subis éventuellement par les aspiratrices/excavatrices concernent uniquement les bris de machine, que de plus au titre de l'attestation de responsabilité civile dans le contrat d'assurance numéro 4645614804 il est expressément indiqué ce que ce contrat garanti : « la location avec ou sans chauffeur d'une aspiratrice/excavatrice (installée sur camion), pour travaux d'aspiration dans le secteur du BTP, industrie, agricole et pour les collectivités, à l'exclusion des activités liées au bâtiment et soumises à l'application des articles 1792 suivants du code civil, y compris travaux de terrassement » ; Attendu que l'article D. 732-1 du code de travail dispose que : « Le service des congés payés est assuré par des caisses constituées à cet effet dans les entreprises appartenant aux groupes ci-après de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives : 33, à l'exception des numéros 38-411, 33-430 (en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques), 33-561, 33-751 (en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres) et à l'exception du sous-groupe 33-8 ; 34, à l'exception du sous-groupe 34-9 ; […] Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux carrières annexées aux entreprises susvisées ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci. Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 » ; Attendu que la nomenclature de 1959 (section 33 et 34 : travaux publics) énumère les activités professionnelles pour lesquelles les salariés bénéficient de l'indemnisation pour intempéries, cette dernière ayant été éditée par le CIBTP, nous ne retrouvons à aucun moment l'activité de l'entreprise ASPIRLOC (aspiration/ excavation) ; Attendu que le service public de la diffusion du droit a publié, par arrêté du 23 octobre 2013, au JORF, au titre de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activité annexe, dite SDLM du 23 avril 2012 les codes NAF référencés et faisant application de ladite convention collective où l'on peut retrouver, accompagnant le numéro du BO 2012-17, le code NAF 43.99 E : location avec opérateur de matériel de construction (sont assujetties à la présente convention les entreprises de location de machine et de matériel de construction avec opérateur ne correspondant pas à une action de construction spécifique) et le code NAF 77.32 Z : location et location bail de matériel équipement pour la construction ce code NAF rempli sur tous les bulletins de salaire émis par la société ASPIRLOC ; que ces deux codes sont évoqués dans le rapport de contrôle 113 924 du 13/10/2023 effectué par Monsieur [Z] responsable du service contrôle de la CNETP ; Attendu qu'à la lecture des décrets du 11 décembre 1946 et 30 avril 1949 édités au journal officiel numéro 4382 et publiés le 4 mai 1949, le Tribunal, au regard des différents éléments précisés, refusera d'ordonner l'affiliation de la société ASPIRLOC à la caisse des congés payés du bâtiment et des intempéries au motif qu'au terme des deux décrets précités les employeurs sont tenus de cotiser à une caisse pour le service des congés payés et des indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries, sont ceux dont les activités sont limitatives spécifiées sous les numéros de la nomenclature des activités économiques visées auxdits décrets, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d'étendre l'obligation à d'autres employeurs dont l'activité serait l'accessoire de celle prévue à ses numéros et l'activité ne figure pas la nomenclature sous les numéros dont il s'agit ; Attendu que le Tribunal a recherché quelle est l'activité de la société ASPIRLOC et celle de ses ouvriers par comparaison avec celle des entreprises du bâtiment et de leur personnel, et précisé sur quel numéro de l'institut national de la statistique et des études économiques il a été permis de classer l'entreprise, le Tribunal dira qu'en l'espèce, l'activité mentionnée sur l'extrait KBIS de la société, tout comme son code NAF, mais également l'objet social défini dans ses statuts, lui permet de constater que l'activité principale réellement exercée par la société ASPIRLOCA n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale du bâtiment et ne relève pas du champ d'application des accords de branche des travaux publics ; Attendu qu'en conséquence il résulte de ce qui précède que la société ASPIRLOC apporte la preuve que son activité réellement exercée ne relève pas d'une activité du BTP et n'est pas soumise à l'obligation d'affiliation prévue par l'article D. 3141-12 du code du travail, et peut bénéficier de la dérogation à cette obligation d'affiliation à la CNETP, que de plus la société ASPIRLOC apporte la preuve qu'elle respecte la protection de la santé, des droits et libertés d'autrui au sens de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme le rappelle la cour de cassation, en sa chambre sociale. 2- Concernant l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que pour faire valoir ses droits la société ASPIRLOC a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS à verser à la société ASPIRLOC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 3- Concernant les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l'instance ; 4- Concernant l'exécution provisoire Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate que la société ASPIRLOC ne relève pas du champ d'application des accords de branche des travaux publics et, en conséquence, n'est pas tenue de s'affilier à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ; Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, à payer à la société ASPIRLOC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Monsieur Sylvain LEPETIT, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 02/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 131-3 du code de procédure civile darticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2261-2 du code du travail rappelle que la co
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69b03da0cdc6046d472ad305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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