Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b04320cdc6046d472b5f49
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 1 587 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J786 ENTRE * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS N°SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [J] [T] Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2] EΤ * La SARL DECO CARRELAGE [Localité 2] N°SIREN : 829918754 [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [J] [T] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 30/04/2024, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SARL DECO CARRELAGE [Localité 2] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de : * la somme de 15 878,30 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire. Après plusieurs renvois en raison de pourparlers, et le désengagement de l'avocat du défendeur, l'affaire a été fixée à plaider ce dont les parties ont été avisées par les soins du greffe. MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 12/09/2025 La SARL DECO CARRELAGE [Localité 2] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu qu'il est produit aux débats les justificatifs de ce que le défendeur n'a pas respecté les obligations lui incombant dans le cadre du contrat conclu avec NOA NETWORK financé par LOCAM, que la SAS LOCAM a adressé une mise en demeure de payer à la SARL DECO CARRELAGE [Localité 2] ; que la SAS LOCAM est fondée à solliciter réparation du préjudice subi ; Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 350 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne La SARL DECO CARRELAGE [Localité 2] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 15878,30 €, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 25/10/2023; Condamne La SARL DECO CARRELAGE [Localité 2] à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 €, seront payés par La SARL DECO CARRELAGE [Localité 2] à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile laquellearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b04320cdc6046d472b5f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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