Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69b04c98cdc6046d472cb5b3
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 603 757 539 984 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J1766 ENTRE : Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Numéro SIREN : 605520071 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] ET * Monsieur [F] [Z] (enseigne MJN) Numéro SIREN : 907744643 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me WUIBOUT Prisca FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [F] est titulaire, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, de deux conventions de compte courant : * Convention de compte professionnel artisan commerçant, n°[XXXXXXXXXX01] * Convention de compte particulier, assortie d'une autorisation de découvert, n°[XXXXXXXXXX02] Le 8 novembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti un contrat de crédit n°06037575 à Monsieur [Z] [F], d'un montant de 14.000,00 €, remboursable en 60 mois, au taux fixe de 2,400 %, destiné à l'achat d'un véhicule fourgon. Par courriers recommandés du 27 février 2024, la convention de compte courant et les concours professionnels ainsi que la convention de compte particulier ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Par de multiples courriers recommandés, Monsieur [Z] [F] a été mis en demeure d'avoir à régulariser sa situation au titre de ses divers contrats prêts, personnels et professionnels. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 aout 2024, dénoncé également par signification d'huissier de justice en date du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a procédé à la clôture des comptes bancaires et a prononcé la déchéance du terme des divers prêts octroyés, professionnels et immobiliers. Monsieur [F] a été mis en demeure de payer les sommes suivantes : Compte chèques n° [XXXXXXXXXX03] : 810,24 € Compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 5.211,74 € Prêt immobilier n° 05854764 : 46.798,29€ Prêt professionnel n° 06037575 399,84€ Compte chèques n° [XXXXXXXXXX03] : Compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : Prêt immobilier n° 05854764 : Prêt professionnel n° 06037575 La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est créancière de Monsieur [Z] [F], à hauteur de la somme totale de 18.021,82 €, hors prêt immobilier et outre intérêts et frais jusqu'à parfait règlement, arrêtés à ce stade au 23 août 2024, date du dernier décompte. En l'absence de manifestation du défendeur et de règlements, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 02/12/2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [F] [Z] (enseigne MJN) devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence : * CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES: Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d'arrêtée Principal 5 209.63 Intérêts 2.11 Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire TOTAL DÛ 5 211.74 * Au titre de la convention de compte courant professionnel * Au titre de la convention de compte particulier: Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d'arrêtée Principal 809.91 Intérêts 0.33 Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire TOTAL DÛ 810.24 * Au titre du prêt n°06037575 Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d'arrêtée Principal 11 373.06 Intérêts 58.13 Indemnité forfaitaire 568.65 Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire TOTAL DÛ 11 999.84 CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens. * CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Attendu qu'à l'audience du 07/01/2025 Monsieur [F] [Z] (enseigne MJN) ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les mises en demeure et relances, la déchéance du terme, les décomptes de chaque contrat ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [F] [Z] (enseigne MJN) sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamne Monsieur [F] [Z] (enseigne MJN) à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes : Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d'arrêtée Principal 5 209.63 Intérêts 2.11 Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire TOTAL DÛ 5 211.74 Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d'arrêtée Principal 809.91 Intérêts 0.33 Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire TOTAL DÛ 810.24 Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d'arrêtée Principal 11 373.06 Intérêts 58.13 Indemnité forfaitaire 568.65 Intérêts et frais jusqu'à parfait règlement Mémoire TOTAL DÛ 11 999.84 * Au titre du prêt n°06037575 Condamne Monsieur [F] [Z] (enseigne MJN) à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présente jugement, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ; Condamne Monsieur [F] [Z] (enseigne MJN) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC est excessive et sera ramenarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69b04c98cdc6046d472cb5b3
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