Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 juillet 2025
- ECLI
- 69b08452cdc6046d4731ee88
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025F745 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L'ACTIVITE DEBITEUR : La SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 948 911 896 Activité : Restauration sur place, plats à emporter, livraisons à domicile Dirigeant déclaré au RCS : Monsieur [O] [N] Comparution : Monsieur [T] [R], nouveau gérant, non déclaré au RCS à ce jour, Monsieur [P] [T], représentant des salariés, Assistés de Maître BAYI Benjamin, avocat à [Localité 2] Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025. Jugement prononcé en audience publique, le 09/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 15/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL KING WOK. Par un autre jugement en date du 28/05/2025, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. Par requête déposée au Greffe le 18/06/2025, l'administrateur judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. DISCUSSION Attendu que l'administrateur judiciaire déclare à l'audience ne pas être tenu informé des entrées et sorties des salariés, que le changement de gérant est en cours de régularisation, que des dettes postérieures ont été créées durant la période d'observation notamment auprès de l'URSSAF pour un montant de 45K€, que les salaires de juin n'ont pas pu être réglés, que la trésorerie sur le compte bancaire est quasi nulle (bien que des remises d'espèces doivent intervenir prochainement), qu'au vu de tous ces éléments il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le mandataire judiciaire rappelle l'importance du passif et constate la création de nouvelles dettes et l'insuffisance de trésorerie ne permettant pas de régler les salaires du mois de juin ; qu'il rejoint l'administrateur judiciaire et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur déclare que la trésorerie est d'environ 88K€ si l'on prend en compte les remises à intervenir, qu'il n'avait pas connaissance de la dette psotérieure de l'URSSAF, qu'il comprend la position de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire mais souligne que l'exploitation est bonne, Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Attendu que le Ministère Public souligne qu'une société ne peut pas fonctionner ainsi, que des dettes psotérieures ont été créées, qu'il est impossible de savoir ce qui se passe au sein de cette entreprise engagenat la responsabilité de tout à chacun ; qu'il requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au vendredi 11/07/2025, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu d'autoriser la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 11/07/2025 à 17h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête de l'administrateur judiciaire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SARL KING WOK. Prononce la fin de la période d'observation, Autorise la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 11/07/2025 à 17h00, Maintien l'administrateur judiciaire dans ses fonctions jusqu'à la fin de la poursuite exceptionnelle de l'activité, Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [Y] [H] - [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet, Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer auprès du représentant légal déclaré au RCS à savoir : Monsieur [O] [N] [Adresse 3] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
69b08452cdc6046d4731ee88
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