Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69b0fde7cdc6046d473b087c
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 130 398 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 14/10/2025 ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2025R215 * La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE [Adresse 2] CONTRE * La SAS [T] N°SIREN : 830233722 [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES [Localité 2] FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de Justice en date du 15/07/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SAS [T] à comparaître le 23/09/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement : * De la somme de 1303,98 €, montant du solde débiteur de son compte, * De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ; La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 1303,98 € ; MOTIFS ET DECISION Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC, Attendu que La SAS [T] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; Attendu que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; Attendu que la présente ordonnance sera rendue par défaut ; Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS [T] sera condamné(e) aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ; Condamnons La SAS [T] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 1303,98 € ; Condamnons La SAS [T] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons La SAS [T] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ; Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 14/10/2025, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Marlene GIROUD Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69b0fde7cdc6046d473b087c
Données disponibles
- Texte intégral
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