Trib. de CommerceChambre PGAUV - Christian GAUVIN
Trib. de Commerce · Chambre PGAUV - Christian GAUVIN — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69b1225bcdc6046d473f239a
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 17 311 806 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE 2019002757 JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025 ENTRE : La société COUVERTURE 44 - SARL, [Adresse 1], Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Représentée par Maître Joachim BERNIER, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 16). ET : La société [Z] CONSTRUCTION - SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Représentée par Maître Frédéric DALIBARD, Avocat au barreau de TOURS sis [Adresse 3] et par Maître Gaëlle LARIDON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 161). COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Philippe REDON, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé. DEBATS : à l'audience publique du 21 Juillet 2025 JUGEMENT : contradictoire Prononcé à l'audience publique du 27 Octobre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. LES FAITS ET LA PROCEDURE : Les sociétés [Z] CONSTRUCTION et COUVERTURE 44 ont conclu un contrat cadre de sous-traitance pour l'exécution de travaux de couverture le 12 décembre 2013. C'est dans ce cadre que la société [Z] CONSTRUCTION a confié la réalisation de vingt chantiers de couverture à la société COUVERTURE 44 et a conclu 24 marchés pour ceux-ci. Les travails correspondants ont été réalisés et facturés mais n'ont pas été intégralement réglés par la société [Z] CONSTRUCTION. Sur plusieurs de ces chantiers, la société [Z] CONSTRUCTION s'est vue reprocher par les maitres d'ouvrage concernés des désordres affectant les travaux réalisés et a sollicité la société COUVERTURE 44 afin qu'elle procède aux travaux de reprise nécessaires. Cette dernière n'est jamais intervenue. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 février 2018, la société COUVERTURE 44 a mis en demeure la société [Z] CONSTRUCTION d'avoir à procéder au règlement des sommes que celle-ci restait lui devoir pour un montant de 9.172,80 €. Cette mise en demeure est restée sans effet. A la date du 18 Janvier 2019 la société COUVERTURE 44 a déposé une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société [Z] CONSTRUCTION le paiement de : En principal la somme de 9.172,80 euros 172.37 euros de frais de sommation, 51.48 euros de frais de requête Avec intérêts légaux à compter du 02/10/2018 sur le principal Vu l'Ordonnance en date du 24 Janvier 2019 portant injonction de payer pour : En principal la somme de 9.172,80 euros 172.37 euros de frais de sommation, 51.48 euros de frais de requête Avec intérêts légaux à compter du 21/02/2018 sur le principal Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 35,21 euros, Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [Z] CONSTRUCTION le 15 février 2019. Toutefois, cette dernière a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 21 février 2019. La société COUVERTURE 44 a déposé des conclusions pour l'audience du 18 avril 2019. Par conclusions déposées le 24 octobre 2019, la société [Z] CONSTRUCTION a sollicité le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de deux rapports d'expertise à la suite de deux Ordonnances de référé : * Par Ordonnance en date du 16 novembre 2017 dont les opérations d'expertise ont été confiées à Monsieur [Y] * Par Ordonnance en date du 7 février 2019 dont les opérations d'expertise ont été confiées à Monsieur [U]. Par jugement en date du 21 janvier 2021, la juridiction de céans a fait droit à la demande de sursis à statuer de la société [Z] CONSTRUCTION dans l'attente du dépôt de ces deux rapports. S'agissant de l'expertise judiciaire du chantier SCI LA FAUCONNERIE, Monsieur [Y] n'a jamais achevé sa mission ni déposé son rapport. La société COUVERTURE 44, par l'intermédiaire de son conseil, a interrogé par lettre en date du 19 avril 2021, le conseil de la société [Z] CONSTRUCTION afin de connaitre l'état d'avancement des opérations d'expertise à laquelle elle n'était pas partie et lui demander de lui communiquer, le cas échéant, les rapports déposés. La société [Z] CONSTRUCTION lui a répondu le 20 avril 2021 pour lui indiquer que les rapports d'expertise n'avaient pas été déposés. La société COUVERTURE 44, par courriel en date du 17 novembre 2021, a alors interrogé directement l'expert judiciaire. Par courriel en date du même jour, Monsieur [Y] a indiqué que le dossier était clos et que les parties avaient conclu un protocole d'accord. L'expert judiciaire a transmis un courrier du Conseil des maîtres d'ouvrage en date du 19 juillet 2019 l'informant de la rédaction d'un protocole entre les parties. Néanmoins, les opérations d'expertise judiciaire se sont poursuivies entre la société [Z] CONSTRUCTION et la SCI LES FAUCONNERIES, sans la société COUVERTURE 44 par devant monsieur [U], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2021. Monsieur [U] a déposé son rapport le 11 juin 2024. Dans celui-ci, il conclut notamment à un défaut de conception de l'ouvrage de réception des eaux de pluie entre le bâtiment existant et l'immeuble réalisé par la société [Z] CONSTRUCTION, la dalle posée devant être transformée en chéneau. S'agissant de l'expertise judiciaire du chantier des consorts [S], Monsieur [U] a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2024. Dans ce rapport, Monsieur [U] constate un défaut d'aspect lié à des ardoises de deuxième ou troisième choix mais indique que ledit défaut d'aspect n'est pas de nature à créer des infiltrations d'eau, l'ardoise étant stable dans le temps au niveau de ses dimensions. C'est en l'état que se présente cette affaire devant la présente juridiction. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 juillet 2025 en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La société COUVERTURE 44 soutient ce qui suit : I- Sur les sommes restantes dues par la société [Z] CONSTRUCTION à la société COUVERTURE 44 : L'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En l'espèce, il résulte de l'exposé des faits précités et des pièces versées aux débats que la société [Z] CONSTRUCTION a confié la réalisation de travaux à la société COUVERTURE 44 pour 27 chantiers de construction de maisons individuelles moyennant un prix contractuellement fixé. Cependant, cette dernière a refusé, de façon parfaitement arbitraire, de verser pour chacun des 27 chantiers le solde restant dû qui correspond en fait au montant de la retenue de garantie de 5 % prévu au contrat de sous-traitance. Pour s'opposer à la demande de paiement de la société COUVERTURE 44, la société [Z] CONSTRUCTION prétend que : * Certains travaux auraient été facturés en dehors de toute commande de la société [Z] CONSTRUCTION, * Elle serait bien fondée à retenir ses sommes, par application du principe de l'exception d'inexécution, en raison de prétendus désordres imputables à la société COUVERTURE 44 pour certains chantiers. Il sera démontré que cette argumentation ne résiste pas à l'analyse. 1. Sur la prétendue inexistence d'une créance de la société COUVERTURE 44 à l'égard des travaux qui ont été facturés en dehors de toute commande de la société [Z] CONSTRUCTION La société [Z] CONSTRUCTION prétend que les commandes qu'elle aurait passées à la société COUVERTURE 44 s'élèveraient à la somme de 173.118,06 € alors que cette dernière aurait déjà été réglé de la somme de 171.829,83 € de sorte qu'elle ne serait fondée à solliciter le paiement que la somme de 1.288,26 € correspondant à la différence entre ces deux montants. Le calcul proposé par la société [Z] CONSTRUCTION n'est pourtant pas pertinent dans la mesure où les deux montants invoqués ne sont pas calculés sur le même nombre de chantiers. En effet, pour obtenir le montant de 173.118,06 €, la société [Z] CONSTRUCTION additionne le montant des commandes reçues par la société COUVERTURE 44 dont le bon de commande est versé aux débats. Or, dans son tableau des chantiers, la société COUVERTURE 44 distingue trois chantiers pour la SCI LES FAUCONNERIES, mais n'a pu verser que le bon de commande d'un des trois chantiers. Il aurait donc été nécessaire, pour avoir une base de calcul cohérente, soit de réintégrer dans le montant total des commandes les montants facturés par la société COUVERTURE 44 pour ces deux chantiers soit à l'inverse de retrancher du montant déjà payé, les sommes réglées par la société [Z] CONSTRUCTION pour ces deux chantiers, soit la somme de 7.926 €. Ce faisant l'écart obtenu ne serait évidemment plus de 1.288,26 € mais serait égal à 9214,26 €, ce qui est parfaitement cohérent avec la demande de paiement d'un montant de 9.172,80 € de la société COUVERTURE 44. 2. Sur les prétendus désordres ou malfaçons allégués par la société [Z] CONSTRUCTION Pour rappel, le régime juridique de la retenue de garantie est strictement défini par la loi n°71-584 du 16 Juillet 1971 qui dispose que : Article 1 « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. La jurisprudence a confirmé que la retenue de garantie ne vaut que pour les désordres objets de réserves à la réception et ne saurait être mobilisée pour d'autres désordres ou malfaçons constatées postérieurement. Ainsi, le maître d'ouvrage ne peut pas opérer de retenue de garantie lorsque : * La réception est prononcée sans réserve, * Des désordres sont apparus dans l'année de parfait achèvement. Par ailleurs, le maître d'ouvrage ne peut faire usage de cette retenue de garantie que dans l'année de la réception Aux termes de ses conclusions, la société [Z] CONSTRUCTION prétend pourtant qu'elle pourrait utilement invoquer le principe de l'exception d'inexécution pour retenir les sommes réclamées par la société COUVERTURE 44 au motif que les travaux réalisés par cette dernière seraient « affectés de nombreux désordres relevés par les maîtres de l'ouvrage lors des opérations de réception ». Le Tribunal ne manquera pas de relever qu'outre le fait que seuls 5 des 27 chantiers feraient l'objet de prétendus désordres, la société [Z] CONSTRUCTION ne démontre en réalité aucunement que les désordres allégués : * seraient des réserves relevées lors de la réception, * seraient imputables à la société COUVERTURE 44, * lui auraient causé un quelconque préjudice financier justifiant de ne pas payer le solde de ces marchés de travaux. * Chantier [O] [X] La défenderesse prétend que les consorts [O] [X] auraient déploré « des défauts de conformité affectant le conduit [R] de la cheminée et le garde feu », et qu'en conséquence elle aurait sollicité une première fois « la société COUVERTURE 44 pour qu'elle procède aux travaux de reprise » puis l'aurait mise en demeure d'intervenir avant le 26 décembre 2017. Il y a tout d'abord lieu de constater que la facture émise par la société COUVERTURE 44 à la suite de la réalisation du chantier date du 29 juin 2015 alors que la société [Z] CONSTRUCTIONS n'a demandé à la société COUVERTURE 44 d'intervenir pour de prétendus travaux de reprise que le 20 mars 2017, soit près de deux ans plus tard, ce qui démontre l'absence de réserves lors de la réception du lot couverture. Par ailleurs, la société [Z] CONSTRUCTION produit un devis de la société HASE, entreprise tierce, supposée établir la réalité des travaux de reprise. Cependant, outre que les travaux mentionnés sur ce devis, à savoir des travaux d'isolation, n'étaient pas prévus dans le lot confié à la société COUVERTURE 44, rien n'indique que la société [Z] CONSTRUCTION ait effectivement fait réaliser lesdits travaux par la société HASE ou une autre société. La société [Z] CONSTRUCTIONS prétend désormais qu'elle aurait versé, en septembre 2019, la somme de 1.137,64 € aux Consorts [P] en exécution d'un protocole d'accord conclu entre les deux parties et produit un rapport d'expertise amiable de la société EURISK, prétendument établi « au contradictoire de la société COUVERTURE 44 » et un nouveau devis de la société LA CENTRALE DES RAMONEURS pour un montant de 1.137,64 €. Le rapport d'expertise amiable EURISK n'a pas été établi au contradictoire de la société COUVERTURE 44 dès lors qu'il est indiqué sur la première page de ce rapport que cette dernière n'était pas présente lors de l'unique réunion d'expertise. La société [Z] CONSTRUCTIONS prétend que ce rapport aurait bien été réalisé au contradictoire de la société COUVERTURE 44, celle-ci ayant été régulièrement convoquée. Il est nécessaire de rappeler qu'une expertise amiable n'a pas la valeur d'une expertise judiciaire et ce d'autant moins lorsqu'une partie n'a pas participé aux réunions d'expertise. En l'espèce, la société [Z] CONSTRUCTION ne produit aucun autre élément de nature à corroborer l'existence de prétendus désordres imputables à la société COUVERTURE 44 de sorte que le seul rapport d'expertise ne suffit pas à retenir sa responsabilité. Par ailleurs, la société [Z] CONSTRUCTIONS prétend que « la convocation régulière des parties aux opérations d'expertise [confèrerait] à la mesure un caractère contradictoire ». Cependant, toutes les jurisprudences citées visent en réalité des convocations dans le cadre d'une expertise judiciaire et non d'une expertise amiable de sorte qu'elles ne sont absolument pas transposables au cas d'espèce. En conséquence, l'expertise amiable qui s'est déroulée chez les Consorts [P] en l'absence de la société COUVERTURE 44 n'a donc pas été réalisée au contradictoire de cette dernière qui en conteste évidemment les conclusions. La société [Z] CONSTRUCTIONS n'a jamais fait état auprès de la société COUVERTURE 44 de la signature d'un protocole d'accord avec les Consorts [P] visant en particulier à se prémunir de toute action de ces derniers en lien avec la prétendue non-conformité du conduit de cheminée. La société [Z] CONSTRUCTION a donc, de sa propre initiative, indemnisé les Consorts [P] sur la base d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire qui est contesté par la société COUVERTURE 44 et d'un devis dont le montant est en contradiction avec les documents produits par la société [Z] CONSTRUCTION elle-même. Dans ces conditions, la société [Z] CONSTRUCTION ne peut pas sérieusement prétendre que les sommes retenues auraient servi à garantir l'exécution de travaux de reprise de réserves relevées à la réception, voire de désordres apparus dans la période couverte par la garantie de parfait achèvement et donc, rien ne justifie que la société [Z] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux. * Chantier [A] La défenderesse prétend que le lot confié à la société COUVERTURE 44 n'aurait pas été réceptionné par le maître d'ouvrage, Monsieur [A], ce qui aurait entrainé une mise en demeure de la société COUVERTURE 44 par la société [Z] CONSTRUCTION d'avoir à procéder aux travaux de reprise nécessaires puis à l'établissement d'un devis par une entreprise tierce. Il y a tout d'abord lieu de constater que la facture émise par la société COUVERTURE 44 à la suite de la réalisation du chantier date du 12 juillet 2017 alors que la société [Z] CONSTRUCTIONS n'a demandé à la société COUVERTURE 44 d'intervenir pour de prétendus travaux de reprise que le 4 janvier 2018 soit près de six mois après la réalisation des travaux, ce qui démontre l'absence de réserves lors de la réception du lot couverture. La société [Z] CONSTRUCTION a produit une facture en date du 2 mars 2018 de la société DERVAL CONSTRUCTIONS d'un montant de 2.760 € au titre de la réalisation de prétendus travaux de reprise qui auraient dû être effectués par la société COUVERTURE 44 et sur laquelle est apposée la mention « couverture posée par COUVERTURE 44 non conforme ». Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Z] CONSTRUCTION produit finalement la même facture avec le descriptif des prestations réalisées, à savoir : « Démontage des couvertines Repose des couvertines » Ce descriptif très sommaire ne permet pas davantage de justifier que les travaux réalisés par la société DERVAL CONSTRUCTIONS constitueraient des travaux de reprise aux travaux confiés à la société COUVERTURE 44. Dans ces conditions, la société [Z] CONSTRUCTION ne justifie pas que ces travaux seraient imputables à la société COUVERTURE 44 et ne peut dès lors pas sérieusement prétendre que les sommes retenues auraient servi à garantir l'exécution de travaux de reprise de réserves relevées à la réception, voire de désordres apparus dans la période couverte par la garantie de parfait achèvement et donc, rien ne justifie que la société [Z] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux. * Chantier SCI LES FAUCONNERIES Aux termes de ses conclusions, la société [Z] CONSTRUCTION prétend que la société COUVERTURE 44 n'aurait pas levé un certain nombre de réserves (8 au total) qui lui ont été signifiées par un courrier en date du 10 août 2016. Cependant, il y a tout d'abord lieu de constater que contrairement à ce que prétend la société [Z] CONSTRUCTION, la société COUVERTURE 44 a levé les réserves imputables à son lot tel qu'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse elle-même. En effet, la société [Z] CONSTRUCTION produit également un document intitulé « Quitus de levée de réserves ou fiche d'intervention » en date du 5 décembre 2016, qui ne mentionne plus au titre des prétendues réserves non levées que les travaux suivants : «5 raccords sur plateaux zinc façade arrière au-dessus chéneau à réaliser reboucher les trous au-dessus du chéneau. » ll y a lieu de constater que les réserves indiquées dans le courrier du 10 août 2016 ont bien été levées par la société COUVERTURE 44 à l'exception « du remplacement d'une feuille zinc sur façade coté route au-dessus du chéneau ». En effet, ces travaux de reprise ainsi que ceux mentionnées sur le document intitulé « Quitus de levée de réserves ou fiche d'intervention » ne relevait pas de son lot mais du lot confié à la société COUVERTURE NARCISSE qui a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2016. La société COUVERTURE 44 n'est intervenue que sur la partie en façade SUD de l'ouvrage, laquelle ne fait pas l'objet des réserves émises par le maitre de l'ouvrage dans son courrier du 10 mai 2017 puisque ce dernier fait état de désordres affectant les travaux réalisés en façade NORD (« reprise en zinc sur la façade NORD »). Cela est si vrai que la société [Z] CONSTRUCTION n'a pas jugé utile de demander que les opérations d'expertise judiciaire, dont il est fait état, soient rendues communes et opposables à la société COUVERTURE 44. Par jugement en date du 21 janvier 2021, la juridiction de céans a sursis à statuer dans l'attente de ce rapport. La société [Z] CONSTRUCTION, particulièrement de mauvaise foi, n'a pas cru devoir informer la présente juridiction qu'un protocole d'accord avait été conclu avec les maîtres d'ouvrage. La société COUVERTURE 44 n'est pas partie au protocole d'accord conclu entre la société [Z] CONSTRUCTION et les maîtres d'ouvrages ce qui confirme que la société COUVERTURE 44 n'est pas concernée par les désordres allégués par les maîtres d'ouvrages. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les désordres allégués par les consorts [F] (SCI LES FAUCONNERIES) ne sont pas imputables à la société COUVERTURE 44 de sorte que rien ne justifie que la société [Z] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux. * Chantier [S] Par acte en date du 4 janvier 2019, les Consorts [S] ont assigné la société [Z] CONSTRUCTION à laquelle ils avaient confié la construction de leur maison, aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire alléguant des réserves non levées. Par ordonnance en date du 7 février 2019, il a été fait droit à la demande des Consorts [S] et a confié les opérations d'expertise judiciaire à Monsieur [U]. En raison des désordres allégués, la société [Z] CONSTRUCTION a cru pouvoir retenir le solde du marché de la société COUVERTURE 44. Or, la société COUVERTURE 44 conteste la réalité des désordres allégués par les Consorts [S]. Monsieur [U] a déposé son rapport le 18 novembre 2024, aux termes duquel il n'a reconnu aucune malfaçon imputable à la société COUVERTURE 44. Dans ces conditions, rien ne justifie que la société [Z] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux. * Chantier [L] Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Z] CONSTRUCTIONS fait état d'une infiltration très récente sous le débord de toit de l'habitation des Consorts [L] qui serait imputable aux travaux de la société COUVERTURE 44. Il y a tout d'abord lieu de constater que la facture émise par la société COUVERTURE 44 à la suite de la réalisation du chantier date du 19 avril 2016 alors que la société [Z] CONSTRUCTIONS n'a demandé à la société COUVERTURE 44 d'intervenir pour de prétendus travaux de reprise que le 1 er octobre 2020, soit plus de quatre ans plus tard, ce qui démontre l'absence de réserves lors de la réception du lot couverture. Dans ces conditions, la société [Z] CONSTRUCTION ne peut pas sérieusement prétendre que les sommes retenues auraient servi à garantir l'exécution de travaux de reprise de réserves relevées à la réception, voire de désordres apparus dans la période couverte par la garantie de parfait achèvement. Dans ces conditions, rien ne justifie que la société [Z] CONSTRUCTION retienne le paiement du solde de ce marché de travaux. En conclusion, aucune exception d'inexécution ne peut être invoquée utilement par la défenderesse dans la mesure où il a été démontré ci-avant que les travaux de couverture réalisés par la société COUVERTURE 44 ont été accepté soit : * sans réserve, * soit sous réserve de travaux de reprise qu'elle a réalisé ou qui ne lui sont en réalité pas imputables. La société [Z] CONSTRUCTION n'était donc pas fondée à retenir le solde de ces marchés de travaux correspondant à la retenue de garantie de 5%. 3. Sur le montant de la somme principale La société [Z] CONSTRUCTIONS ne démontre pas l'existence d'un quelconque désordre imputable à la société COUVERTURE 44 pour aucun des 27 chantiers. A ce jour, la société [Z] CONSTRUCTIONS reste devoir à la société COUVERTURE 44 la somme principale de 9.172,80 € sur les 27 chantiers concernés. 4. Sur le montant des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement Par ailleurs, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige, le taux d'intérêt applicable ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le montant des indemnités de retard du solde restant dû sur chaque facture calculé par rapport à la date d'échéance de chaque facture arrêté au 3 mai 2019 s'établit à la somme totale de 3 248,65 €. En outre, aux termes de ce même article L. 441-6 du Code de commerce : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Ce montant a été fixé par décret à la somme de 40 €. Le montant des indemnités de recouvrement est donc de 27 x 40 € = 1080 €. II- Sur le rejet des demandes de la société [Z] CONSTRUCTIONS 1. Sur l'exception de compensation Aucune exception de compensation ne peut être invoquée utilement par la défenderesse dans la mesure où elle ne démontre pas l'existence du moindre désordre imputable à la société COUVERTURE 44 et pas davantage l'existence d'un quelconque préjudice en résultant qu'elle aurait eu à subir. 2. Sur les demandes reconventionnelles De nouveau, le Tribunal ne pourra pas faire droit à ces demandes dans la mesure où la défenderesse ne démontre pas l'existence du moindre désordre imputable à la société COUVERTURE 44 et ne justifie pas du moindre préjudice correspondant. Par conséquent, il y aura lieu de dire et juger que l'opposition formée par la société [Z] CONSTRUCTION à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue le 24 janvier 2019 est infondée et de condamner la société [Z] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 la somme totale de 13.501,45 € correspondant au montant en principal du solde des factures, outre les intérêts dus et arrêtés au 3 mai 2019 et les indemnités forfaitaires de recouvrement. Il y aura par ailleurs lieu de condamner la société [Z] CONSTRUCTIONS à régler à la société COUVERTURE 44 les intérêts sur le montant principal de 9.172,80 € à compter du 4 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement. Compte tenu de l'ancienneté de la créance de la société COUVERTURE 44, il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. III- Sur l'article 700 du CPC Par ailleurs, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société COUVERTURE 44 les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance pour faire valoir ses droits. Il y aura donc lieu de condamner le société [Z] CONSTRUCTION, qui a cru devoir former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, à verser à la société COUVERTURE 44 la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. La société COUVERTURE 44 demande au Tribunal de : Vu l'article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce, CONDAMNER la société [Z] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 la somme totale de 13.501,45 € correspondant au solde des factures restant dû au titre des 27 chantiers, soit 9.172,80 € (montant principal) avec les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture et arrêtés au 3 mai 2019, outre les indemnités forfaitaires de recouvrement. CONDAMNER en outre la société [Z] CONSTRUCTIONS à payer à la société COUVERTURE 44 les intérêts sur le montant principal des factures restant dû, soit 9.172,80 €, au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 4 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement. DEBOUTER la société [Z] CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la société [Z] CONSTRUCTIONS à verser à la société COUVERTURE 44 la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [Z] CONSTRUCTIONS aux entiers dépens. DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens. La Société [Z] CONSTRUCTION fait valoir ce qui suit : I. Sur l'irrecevabilité des prétentions de la société COUVERTURE 44 contre la société [Z] CONSTRUCTION fondées sur un contrat liant la demanderesse à un dénommé « [J] [Z] » Aux termes des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'occurrence, la société COUVERTURE 44 revendique le règlement du solde d'un marché la liant à un dénommé « Monsieur [J] [Z] ». La société [Z] CONSTRUCTION est pourtant parfaitement étrangère à ce lien contractuel. Pour le dire autrement, la société COUVERTURE 44 ne peut réclamer à la société [Z] CONSTRUCTION le paiement de travaux que cette dernière ne lui a pas commandés, le cas échéant en soustraitance. Il incombe ainsi à la société COUVERTURE 44 de s'adresser à son donneur d'ordre, Monsieur [J] [Z]. Dans ces conditions, la demande de la société COUVERTURE 44 portant sur le règlement du solde du marché qu'elle a passé avec Monsieur [J] [Z], à hauteur de 162,00 euros TTC, outre les intérêts de retard à hauteur de 97,36 euros et l'indemnité de recouvrement à hauteur de 40 euros, ne peut qu'être rejetée pour défaut de droit d'agir. II- Sur le rejet au fond des demandes de la société COUVERTURE 44 : A. Sur l'inexistence d'une créance de la société COUVERTURE 44 à l'égard des travaux qui ont été facturés en dehors de toute commande de la société [Z] CONSTRUCTION Il faut rappeler à cet égard que, aux termes de l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il appartient donc en l'occurrence à la société COUVERTURE 44 d'apporter la preuve du parfait achèvement de ses travaux et de son droit subséquent à paiement, ce dont elle se dispense purement et simplement. Bien pire, il ressort des factures dont s'agit que la société COUVERTURE 44 n'hésite pas à prétendre au règlement de travaux pour travaux supplémentaires qui n'ont JAMAIS même été commandés, de sorte qu'on peine à comprendre qu'elle ait pu les réaliser. Et quand bien même la société COUVERTURE 44 aurait réalisé de tels travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle ne pourrait pas même prétendre à leur règlement puisqu'ils auraient été effectués sans aucune commande préalable et au mépris du caractère forfaitaire d'un tel marché. C'est précisément le sens des articles 4 et 14 du contrat de sous-traitance liant les parties, qui prévoient respectivement que : Toutes modifications aux travaux seront prescrites par ordre de service à cette Entreprise. Faute de cet ordre de service, l'Entreprise [Z] CONSTRUCTION se dégage de toute responsabilité sur ces travaux ainsi que de leur règlement. (…) L'Entrepreneur n'exécutera aucun travail, non prévu à son forfait, sans ordre de service écrit, daté et numéroté. En l'espèce, la société COUVERTURE 44 se contente de solliciter le règlement du solde de l'intégralité des factures qu'elle a émises, sur la seule foi desdites factures établies de sa main, alors qu'il apparaît de manière flagrante que celles-ci ne correspondent pas aux commandes qui ont été passées. En réalité, les commandes passées par la société [Z] CONSTRUCTION à la société COUVERTURE 44 à prix forfaitaire s'élèvent quant à elles à un montant total de 173 118,06 euros. De son côté, la société COUVERTURE 44 persiste à présenter un tableau qui : * Premièrement référence de prétendus « montant marché », alors qu'elle y fait figurer en réalité, non le montant des dits « marchés », mais … le montant de ses factures établies, pour partie sans cause et au mépris des principes précités dont celui du montant global et forfaitaire du prix de chaque marché. * Deuxièmement recense toujours et encore un contrat qu'elle a conclu avec un dénommé « [J] [Z] », alors que celuici n'intéresse ni de près ni de loin la société [Z] CONSTRUCTION. Cela conduit la société COUVERTURE 44 à présenter au Tribunal une base de raisonnement artificiellement arrêtée sur un montant total de 188.637,40 euros. Il ne saurait y avoir de débat à ce titre, et il suffira au Tribunal de reprendre les contrats de sous-traitance passés avec la seule société [Z] et leur montant pour l'admettre. Par ailleurs, selon la société COUVERTURE 44 elle-même, celle-ci a déjà reçu de la part de la société [Z] CONSTRUCTION un règlement total de 171 829,83 euros au titre des 20 chantiers précités. C'est en effet ce qu'il résulte de ses propres prétentions si l'on tient compte du montant total des factures dont elle se prévaut, dont on soustrait les montants qu'elle revendique et dont on extourne le chantier « [J] [Z] » étranger à la concluante. Au titre des travaux expressément et seuls commandés par la société [Z] CONSTRUCTION, la société COUVERTURE 44 serait, au mieux, fondée à solliciter le règlement d'une somme totale de 1.288,26 euros (173 118,06 - 171 829,83 = 1.288,26). La société COUVERTURE 44 entend, de manière ahurissante, contester ces éléments et fait grief à la société [Z] CONSTRUCTION de ne pas avoir tenu compte dans le montant total précité de deux « chantiers » SCI LES FAUCONNERIES alors qu'ellemême dénombre trois factures sur ce chantier. Ainsi, alors que le programme de la SCI LES FAUCONNERIES a donné lieu à un unique contrat de sous-traitance (et pour cause, il n'y a bien qu'un unique chantier) entre la société [Z] CONSTRUCTION et la société COUVERTURE 44 pour un montant de 21.000 euros, la société COUVERTURE 44 admet en tout état de cause qu'il n'y a pas eu d'autre commande entre les parties, mais prétend qu'il faudrait y intégrer deux autres factures (qu'elle dénomme malicieusement « chantiers ») pour un montant complémentaire cumulé de 7.926 euros (= 1023 + 6903). C'est par ce biais illicite que la SCI LA FAUCONNERIES prétend revenir au montant de sa réclamation puisqu'elle observe que si on ajoute ce montant au solde de 1.288,26 euros rappelé supra par la concluante, on aboutirait à une dette de la société [Z] CONSTRUCTION de 9.214,26 euros, soit peu ou prou ce que revendique la société COUVERTURE 44. En tout état de cause, à défaut pour la société COUVERTURE 44 de démontrer qu'elle aurait réalisé d'autres travaux et en tout état de cause d'avoir reçu quelques commandes expresses complémentaires de la part de la société [Z] CONSTRUCTION pour un montant supérieur à 171 829,83 euros 1, celle-ci ne pourrait se prévaloir, au mieux, que d'un montant impayé à hauteur de 1.288,26 euros. B. Sur l'exception d'inexécution valablement opposée par la société [Z] CONSTRUCTION Sur l'impossibilité pour la société COUVERTURE 44 de revendiquer le paiement de travaux en méconnaissance du principe d'exception d'inexécution Il est classiquement jugé, au visa notamment des dispositions l'article 1131 du Code Civil dans sa rédaction alors en vigueur à la date du contrat 2, que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation, envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée, de l'autre contractant, de sorte que cette cause fait défaut quand la promesse de l'une des parties n'est pas exécutée. Dans ces circonstances, s'il est constant qu'en application de l'article 1134 du même code « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » , ces mêmes dispositions prennent le soin de préciser « elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ainsi, en ce qu'il s'agit des contrats synallagmatiques à exécution successive comme celui de l'espèce, l'accomplissement par l'une des parties de ses propres obligations subordonne l'exécution par l'autre de celles qui lui incombent. En l'espèce, la société COUVERTURE 44, en sa qualité de soustraitant de la société [Z] CONSTRUCTION, est classiquement débitrice d'une obligation de résultat de livrer les ouvrages qui lui sont confiés exempts de tous vices. Il en résulte, d'une part, que lorsque les travaux qui lui ont été commandés par son donneur d'ordre, la société [Z] CONSTRUCTION, sont affectés de vices, non conformités ou autres désordres, la société [Z] CONSTRUCTION est fondée en exciper pour ne pas avoir à régler le paiement desdits travaux, dès lors que ceux-ci sont sous le coup de dépenses à engager pour résorber lesdites problématiques. D'autre part, on ajoutera qu'il ressort de la volonté expresse des parties, tel qu'issu du contrat-cadre de sous-traitance, notamment de son article 16, que la défaillance du sous-traitant est en pareille matière caractérisée lorsqu'il n'a pas donné suite à une mise en demeure qui lui a été adressée, dans le délai qui lui a été fixé. Dans une telle hypothèse en effet, les parties ont prévu que la société [Z] CONSTRUCTION peut réaliser les travaux réparatoires, aux frais et risques du sous-traitants. Ainsi, les Consorts [O] [X] ont déploré des défauts de conformité affectants le conduit [R] de la cheminée et la garde au feu. Depuis lors, l'Expert missionné par l'assureur dommage-ouvrage des Consorts [O] [X], en la personne du Cabinet EURISK a diffusé son rapport d'expertise au contradictoire de la société COUVERTURE 44, mettant en évidence les désordres qu'il impute intégralement à cette dernière. La société COUVERTURE 44 tente désormais de soutenir que ce rapport d'expertise n'aurait pas été réalisé à son contradictoire, en ce qu'il mentionne son absence lors des opérations d'expertise, auxquelles elle a pourtant été régulièrement convoquée. Premièrement, il faut rappeler que la convocation régulière des parties aux opérations d'expertise confère à la mesure un caractère contradictoire, peu important que celles-ci daignent ou non s'y présenter. Le fait que la société COUVERTURE 44 n'a pas daigné participer aux opérations d'expertise ne lui permet pas de contester son caractère contradictoire. Secondement, on rappellera tout de même que même si la société COUVERTURE 44 n'avait pas convoquée régulièrement aux opérations d'expertise amiable, la jurisprudence retient cependant classiquement que, dès lors qu'un rapport d'expertise amiable a été produit aux débats et soumis à la discussion des parties, le juge ne peut s'abstenir d'en tenir compte et de répondre aux moyens qu'il soulève En l'espèce, l'absence de la société COUVERTURE 44 aux opérations d'expertise est sans incidence sur la considération que ce rapport doit être pris en compte par le juge du fond, dès lors qu'il a été diffusé contradictoirement et qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport décrit les désordres dénoncés, établit leur imputabilité à la société COUVERTURE 44 et fait état de son absence totale d'intervention pour procéder à leur reprise. Ce rapport d'expertise décrit les désordres affectant le conduit de fumée intérieur et constate qu'elles « relèvent de défauts d'exécution lors de la pose du conduit de fumée intérieur par COUVERTURE 44 ». L'Expert chiffre en outre les travaux de reprise à un montant total de 1.137,64 euros TTC, correspondant au devis établi par la société LA CENTRALE DES RAMONEURS conformément aux prescriptions de l'Expert. Dans ces conditions, la société [Z] CONSTRUCTION n'a eu d'autre choix que de verser la somme dont s'agit aux Consorts [O] [X], suivant Protocole transactionnel régularisé en ce sens entre les parties. Pour mémoire, la société COUVERTURE 44 est classiquement tenue à l'égard de la société [Z] CONSTRUCTION d'une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice, de sorte que cette dernière est fondée à engager la responsabilité contractuelle de son sous-traitant en cas de faute commise par ce dernier. Au surplus, il faut rappeler que les dispositions contractuelles liant les parties prévoient en la matière que : 9 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES L'Entrepreneur est responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution des obligations résultant du présent contrat et garantit le Constructeur contre tous recours et actions exercés contre ce dernier de ce chef, et ce aussi longtemps que la responsabilité de l'entrepreneur principal peut être recherchée. Ainsi, il est encore expressément stipulé au contrat de soustraitance que le coût de ces travaux de reprise est supporté par la société COUVERTURE 44 : En cas d'inexécution dans le délai fixé et, après mise en demeure faite au soustraitant et restée infructueuse, les travaux pourront être exécutés aux frais et risques du sous-traitant. La société [Z] CONSTRUCTION est donc fondée à mettre à la charge de son sous-traitant le coût des travaux de reprise réalisés par la société LA CENTRALE DES RAMONEURS, du chef des fautes commises par son sous-traitant dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés. Le montant du préjudice financier subi par la société [Z] correspond incontestablement, en l'occurrence, au montant des travaux réparatoires qu'elle a réglé aux maîtres de l'ouvrage, sur la foi d'un rapport d'expertise et après régularisation d'un Protocole transactionnel, à hauteur de 1.137,64 euros TTC. Monsieur [A] a également refusé de prononcer la réception des travaux incombant à la société COUVERTURE 44, dès lors que les couvertines posées ne sont pas conformes aux spécifications du marché. Dans ces conditions et conformément aux diverses mises en demeure qu'elle avait adressées à la société COUVERTURE 44 en ce sens, la société [Z] CONSTRUCTION n'a eu d'autre choix que de faire réaliser les travaux dont s'agit par une entreprise tierce. Les travaux réparatoires ont été réalisés par la société DERVAL COUVERTURE à hauteur de 2.760,00 euros TTC et par la société SNA pour un montant de 770,00 euros TTC, soit un montant total de 3.530,00 euros TTC (2.760,00 + 770,00 = 3.530,00). S'agissant du chantier réalisé pour le compte de la SCI LES FAUCONNERIES, le maître de l'ouvrage a émis un certain nombre de réserves sur les travaux réalisés par la société COUVERTURE 44, consistant notamment dans de nombreux désordres, notamment en partie arrière du bâtiment et au-dessus du chéneau : réaliser 5 raccords sur plateaux zinc et reboucher les trous au-dessus du chéneau. La saisine en référé du Tribunal de grande instance de Nantes par les maîtres de l'ouvrage, afin d'obtenir la désignation d'un Expert judiciaire révèle encore l'existence de ces désordres ; Finalement, en l'absence de dépôt de quelque rapport par Monsieur [Y], c'est Monsieur [U] qui, là aussi, a été désigné comme Expert judiciaire et a déposé son rapport précité. A l'issue dudit rapport d'expertise, l'Expert judiciaire a constaté les désordres affectant le chéneau réalisé par la société COUVERTURE 44 et en a chiffré les coûts réparatoires à hauteur de 3.260,00 euros HT, soit 3.912,00 euros TTC. Dès lors que la défaillance de la société COUVERTURE 44 est établie par la mise en demeure infructueuse précitée, et qu'elle doit à la société [Z] CONSTRUCTION un ouvrage exempt de vices, ce qui n'es pas le cas comme l'a constaté l'Expert judiciaire, elle est débitrice vis-à-vis de la concluante de cette somme de 3.912,00 euros TTC. Les Consorts [S] se sont quant à eux refusés à prononcer la réception de l'ouvrage, en émettant une réserve généralisée quant aux travaux réalisés par la société COUVERTURE 44, La société [Z] CONSTRUCTION s'est finalement vue contrainte de faire chiffrer ces travaux de reprise par la société [N] COUVERTURE le 12 décembre 2018, laquelle a établi un devis à hauteur de 11.395,02 euros TTC. Le silence de la société COUVERTURE 44 à réception des mises en demeure précitées établit sa défaillance au titre des coûts réparatoires dont il s'agit. De manière honteuse, la société COUVERTURE 44 prétend échapper à la problématique en soutenant que le désordre n'existerait pas puisqu'il est de nature exclusivement esthétique, l'Expert judiciaire ayant constaté l'absence d'infiltrations à l'intérieur de la maison. Il convient donc de prendre acte de ce que la société COUVERTURE 44 reconnaît l'existence de ce désordre qui lui est imputable. Il faut ainsi rappeler que tout désordre non couvert par une réception sans réserve (sachant que le sous-traitant n'est même pas en mesure de se prévaloir, en droit, de la réception), même de nature esthétique, doit donner lieu à réparation, alors même qu'il relèverait du domaine esthétique ; La responsabilité contractuelle de la société COUVERTURE 44 est donc engagée à l'égard de la société [Z] CONSTRUCTION en raison des fautes commises dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Si la société COUVERTURE 44 entend se plaindre de ce que les ardoises retenues par cette société sont de meilleure qualité, il faut tout de même lui rappeler que c'est précisément le grief retenu à son encontre par l'Expert judiciaire, qui constate un défaut d'aspect des plans de toiture, du fait de multiples ardoises voilées. Le devis de la société [N] COUVERTURE vise ainsi précisément à reprendre le désordre imputable à la société COUVERTURE 44, de sorte qu'il y a lieu de retenir à tout le moins ce montant réparatoire. Les Consorts [L] ont quant à eux constaté des infiltrations au droit de leur maison d'habitation, sous le débord de toit, imputable aux travaux réalisés par la société COUVERTURE 44, de sorte que la société [Z] CONSTRUCTION a, là aussi, mis en demeure son sous-traitant, par courrier recommandé du 1 er octobre 2020, d'avoir à reprendre ces désordres qui lui sont imputables avant le 08 octobre 2020, sauf à ce qu'elle mandate une entreprise tierce à ses frais et risques. Comme à son habitude, la société COUVERTURE 44 a fait la sourde oreille, ne daignant pas donner corps à son obligation de résultat ni donné suite à cette mise en demeure. Pour autant, cette dernière prétend se dispenser de la réalisation des travaux réparatoires qui s'imposent en la matière - aggravant de ce chef la situation dans laquelle se trouvent les maîtres de l'ouvrage - aux motifs que le désordre n'aurait pas été dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Il convient tout de même de rappeler que la garantie de parfait achèvement, en tant qu'elle est due par le constructeur au maître de l'ouvrage, n'est absolument pas invocable par la société COUVERTURE 44, dont on rappellera la qualité de sous-traitant. C'est donc à toutes fins utiles qu'on rappellera une fois pour toutes ici que la société COUVERTURE 44 ne peut pas se retrancher derrière les notions de réception ou de garantie de parfait achèvement pour tenter d'échapper à sa responsabilité. Là encore, la société COUVERTURE 44 omet qu'elle est tenue à une obligation contractuelle de résultat pour une durée de 5 ans à compter de l'apparition du dommage, de sorte que la société [Z] CONSTRUCTION est recevable à former de telles conclusions reconventionnelles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de son sous-traitant. Du reste, à imaginer même que les travaux de la société COUVERTURE 44 auraient été réceptionnés sans réserve entre la société [Z] CONSTRUCTION et la société COUVERTURE 44 (ce qui n'est manifestement pas le cas, ce d'autant plus que cela serait, à nouveau impossible dans une relation entre une entreprise Page 22 sur 39 - 2019002757 générale et un sous-traitant), le désordre dont s'agit consiste en une infiltration au droit de la maison d'habitation des maîtres de l'ouvrage, de sorte que, là encore, la responsabilité contractuelle de la société COUVERTURE 44 a manifestement vocation à être engagée. Dans ces circonstances, l'inexécution de son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices ne peut pas permettre à la société COUVERTURE 44 de se prévaloir du paiement de la totalité de sa prestation, alors qu'il faut rappeler que l'obligation contractuelle de paiement de la société [Z] CONSTRUCTION reste subordonnée à l'exécution préalable, par la société COUVERTURE 44. La concluante est subséquemment bien fondée à opposer à la société COUVERTURE 44 une exception d'inexécution. Parfaitement consciente des manquements contractuels qui lui sont imputables, la société COUVERTURE 44 tente de passer totalement sous silence le mécanisme de l'exception d'inexécution pour se retrancher derrière celui de la retenue de garantie de 5%. A lire la société COUVERTURE 44, il faudrait considérer que la société [Z] CONSTRUCTION envisage de lui opposer une retenue de garantie de 5%, ce qui lui permettrait, toujours selon la requérante, de se prévaloir de la réception de l'ouvrage, le cas échéant, depuis plus d'un an, pour solliciter la libération de cette retenue de garantie. Ce raisonnement de la société COUVERTURE 44 ne peut toutefois pas prospérer. Premièrement, il s'agit en l'occurrence exclusivement et naturellement pour la société [Z] CONSTRUCTION de refuser à la société COUVERTURE 44 le paiement du solde de son contratcadre de sous-traitance, dès lors que celle-ci n'a pas exécuté ses propres obligations contractuelles. Dit autrement, la retenue de garantie n'est pas en débat. Deuxièmement, à imaginer même, pour les besoins du raisonnement, qu'il pourrait s'être agi, de pratiquer une retenue de garantie, la société [Z] CONSTRUCTION serait en tout état de cause parfaitement fondée à retenir ces sommes, alors que les travaux réalisés par la société COUVERTURE 44 sont affectés de nombreux désordres, relevés par les maîtres de l'ouvrage lors des opérations de réception. On rappellera en effet que, contrairement à ce que laisse sousentendre l'argumentation de la société COUVERTURE 44, l'existence du mécanisme de la retenue de garantie n'interdit pas d'exciper du droit commun et du mécanisme de l'exception d'inexécution. Ainsi, le maître de l'ouvrage qui invoque des malfaçons, peut opposer l'exception d'inexécution à l'entrepreneur qui lui réclame le solde du prix et peut même retenir une somme supérieure à la retenue légale de garantie et différer les paiements lorsque l'ouvrage présente des malfaçons ; Troisièmement, la société [Z] CONSTRUCTION serait même encore fondée à retenir de telles sommes, dès lors que les manquements contractuels de la société COUVERTURE 44 sont manifestes et résultent des
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 1134 du Code civil dans sa rédaction alorsarticle 1290 du code civil dans sa version applicaarticle 1131 du Code Civil dans sa rédaction alorsarticle 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil Vu les articles
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre PGAUV - Christian GAUVIN
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
69b1225bcdc6046d473f239a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA