Trib. de CommerceChambre PROZ - Christian ROZE
Trib. de Commerce · Chambre PROZ - Christian ROZE — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69b16950cdc6046d4747aef1
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE 2025005271 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 ENTRE : La SAS BOIS BESNIER, dont le siège social est [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Yasmina GAUVRIT, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°283 et Maître Alexandre BOUCHER, Avocat [Adresse 2] ET : La Société [Q] RENOV OUEST, ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 4]. Défenderesse, Défaillante. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Eric MENARD Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l'assistance de Maître Marielle MONTFORT Greffière associée ; DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire Prononcé à l'audience publique du dix-sept juillet deux mil vingt-cinq date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. Attendu que par procès-verbal de recherches infructueuses de Maître [A] Commissaire de Justice au PELLERIN en date du 6 Mai 2025, la Société [H] [T] a assigné la Société [Q] RENOV OUEST pour : JUGER que la société [H] [T] démontre l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre de la société [Q] RENOV OUEST et que cette dernière ne démontre pas le fait ou le paiement qui aurait produit l'extinction de ses obligations ; JUGER que la créance de la société [H] [T] à l'encontre de la société [Q] RENOV OUEST est certaine, liquide et exigible ; CONDAMNER la société [Q] RENOV OUEST à payer à la société [H] [T] une somme principale de 5.426,04 euros TTC suivant relevé de compter actualisé au 31/05/24 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/25 ; CONDAMNER la société [Q] RENOV OUEST à payer à la société requérante une somme de 40 euros par facture impayée pour indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la même à indemniser la société [H] [T] à hauteur de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront tous les frais d'exécution ; JUGER n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Attendu que la Société [Q] RENOV OUEST, bien que convoquée ne comparait pas, ni personne pour elle ; MOTIFS DE LA DECISION Vu les bons de livraison signés, Vu le relevé de compte client envoyé à [Q] RENOV, Vu la relance reprenant les factures impayées du 21.06.2024, Vu la mise en demeure LRAR du14.02.2025, recherches infructueuses Vu le procès-verbal de du 6.05.2025 ; Que les documents versés aux débats permettent d'établir la créance alléguée est certaine, liquide que et exigible ; Oue malgré de nombreuses réclamations amiables, la Société [H] [T] n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ; Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; Qu'il convient en conséquence, de condamner la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la 5.426,04 € TTC suivant relevé somme de de compte actualisé au 31/05/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/2025 ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter à la partie défenderesse les frais irrépétibles que la Société VOIS [T] a dû engager pour faire valoir ses droits ; Qu'il échet en conséquence de condamner la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile évaluée à 1.500 €; Qu'il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Que la Société [Q] RENOV QUEST succombant sera condamnée Que la Société [Q] RENOV OUEST succombant sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la somme de 5.426,04 € TTC suivant relevé de compte actualisé au 31/05/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/02/2025 ; Condamne la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la Société [Q] RENOV OUEST à payer à la Société [H] [T] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la Société [Q] RENOV OUEST en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 57.23 € toutes taxes comprises. Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, dix-sept juillet deux mil vingt-cinq. Le Greffier associé, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile évaluée àarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre PROZ - Christian ROZE
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69b16950cdc6046d4747aef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA