Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2025
- ECLI
- 69b16ae3cdc6046d4747ff87
- Date
- 7 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025 N° RG 25/01561 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC3B Copie conforme délivrée le 07 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 05 Août 2025 à 16h17. APPELANT Monsieur [C] [B] né le 15 Août 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 à 15h29, Signée par Madame Sylvie CACHET, Conseiller et Mme Christiane GAYE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h10 ; Vu l'ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Août 2025 à 15h11 par Monsieur [C] [B] ; Monsieur [C] [B] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare : 'je reconnais mes erreurs, je ne recommencerai pas; je jouais au foot dans un club de football de [Localité 2] pour envoyer de l'argent à ma famille . Mon oncle qui habite à [Localité 3] est d'accord pour me faire une attestation d'hébergement; On a cassé mon nez au CRA et je ne suis pas bien mais forum réfugié n'a pas voulu transmettre mon attestation médicale'. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle soulève un second moyen, à savoir l'état de santé de M. [B] qui n'est pas compatible avec son miantien en rétention. Elle rappelle que l'accord franco tunisien prévoit des courts délais d'instruction des demandes de laissez passer qui ne sont pas respectés en l'espèce. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, soulève l'iirecevabilité du second moyen présenté hors le délai d'appel, rappellle que l'accord franco tunisien s'applique lorsque les étrangers sont minis de papiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité du nouveau moyen sur l'état de santé La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Par ailleurs, aux termes de l'article R743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge pour le motif tiré de son état de santé . Ce moyen n'a pas été évoqué en première instance, ne figure pas dans la déclaration d'appel et le délai d'appel de l'ordonnace rendue le 5 août 2025 à 16h17 étant expiré; Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables. Pour ces motifs le nouveau moyen soulevé à l'audience relatif à l'état de santé sera déclaré irrecevable. sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 7 juillet 2025 par courriel envoyé à 11h44 , le consul général de Tunisie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire. Il a été auditionné par les autorités consulaires le 16/07/2025 qui ont indiqué le 19 juillet 2025 procéder à des recherches approfondies. L'adminsitration ne saurait être tenue responsable de l'absence éventuel du respect des délais par les autorités tunisiennes prévus par l'accord franco tunisien. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 07 Août 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] - Maître [D] [U] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [B] né le 15 Août 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDA.article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69b16ae3cdc6046d4747ff87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel