Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69b17a4acdc6046d4749bb36
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/14/71* R.G. : 2025010881 P.C. : 2025-755 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE LE TRIBUNAL, ATTENDU qu'à la date du 02/10/2025, l'entreprise ci-après nommée : SARL SOL ET FAIENCE Adresse du siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Pose de tous revêtements de sols intérieurs et extérieurs, pose de faïence Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 751380478 (2012B01148) a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, La représentante légale de l'entreprise a été appelée à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de l'un des Greffiers associés de ce tribunal. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience, Madame [Y] [S] épouse [R], Représentante légale de la Société, accompagnée de Monsieur [R], a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL SOL ET FAIENCE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, et que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible, Que de l'aveu même de la cheffe d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession, ATTENDU qu'il résulte des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu, LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience, OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : SARL SOL ET FAIENCE [Adresse 2] Activité : Pose de tous revêtements de sols intérieurs et extérieurs, pose de faïence RCS [Localité 2] B 751380478 (2012B01148) DIT que l'ensemble des biens du débiteur pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l'article L644-2 du code de commerce, FIXE, après débat contradictoire, provisoirement la date de cessation des paiements au : 30/06/2025 NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Madame Pascale BOUYER Juge, DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [T] [D] de la SELARL [T] [D] ET ASSOCIES [Adresse 3] DIT que conformément à l'Art. R. 644-2 du Code de Commerce, l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe, DIT que l'inventaire sera réalisé par Maître [T] [D] de la SELARL [T] [D] ET ASSOCIES dans un délai maximum de quinze jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois, FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, ORDONNE conformément à l'Art. R. 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Madame [Y] [S] épouse [R] ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux Art. R. 621-7 et R.621-8 du Code de Commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit octobre deux mille vingt cinq, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Madame Pascale BOUYER, Monsieur Stéphane BILLARD, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69b17a4acdc6046d4749bb36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA