Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b180d2cdc6046d474a821f
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
*1DE/00/37/53/87* R.G. : 2025012626 P.C. : 2016-485 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 07/01/2026 JUGEMENT DE FIN D'EXECUTION DU PLAN SARL CYNO-PASSION44 Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la requête en date du 26/11/2025 présentée par Maître [A] DE LA SELARL [A] MJ-O, agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL CYNO-PASSION44, [Adresse 1] ; Attendu qu'il résulte de ladite requête ; Par jugement en date du 07/01/2026 le Tribunal a arrêté le plan de continuation de la SARL CYNO-PASSION44 ; Que la Société a respecté l'intégralité des engagements énoncés par son plan ; Ainsi la totalité du passif a été intégralement soldée ; Dans ces conditions, le plan de continuation de la SARL CYNO-PASSION44 est à présent exécuté ; Attendu que le requérant demande au Tribunal de bien vouloir : * constater l'exécution du plan de continuation ; * mettre fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan, Attendu que Madame le Juge-Commissaire, par écrit, constate la bonne exécution du plan ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République requiert, par écrit, qu'il soit constaté l'exécution du plan de redressement judiciaire ; Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête ; PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort. Vu l'avis écrit du Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Dit qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête ; Constate que les modalités du plan de continuation de la SARL CYNO-PASSION44 ont été respectées Met fin à la mission de Maître [A] DE LA SELARL [A] MJ-O, Commissaire à l'exécution du plan ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi sept janvier deux mille vingt six, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b180d2cdc6046d474a821f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA