Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 3 avril 2025
- ECLI
- 69b1a349cdc6046d474e1985
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 839 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° 101 Rôle n° 2024005752 DEMANDEUR (S) SAS RENTR Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 848 697 785 Représentée par : Maître Adrien CAREL Avocat au Barreau de Lille DEFENDEUR(S) – SAS M.A Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 840 689 616 Non comparante Monsieur [I] [W] [O] Demeurant [Adresse 2] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A : Maître Adrien CAREL SAS M.A Monsieur [I] [W] [O] I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 28 octobre 2024 pour l'audience du 21 novembre 2024. Dans son assignation, la société RENTR demande au Tribunal de : Constater la résiliation des contrats de location n°C-2023-320 et n°C-2023-321 en date du 30 juin 2023, Constater la créance due à la société RENTR à hauteur de 8 394 euros, Condamner conjointement et solidairement la société MA et Monsieur [I] [W] [O] à payer à la société RENTR la somme de 8 394 euros en application des dispositions contractuelles applicables, outre les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 19 février 2024, et ce avec capitalisation annuelle, Ordonner à la société M.A de restituer à la société RENTR le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], outre tous les documents administratifs y afférents, par tous moyens, à ses frais et à l'adresse de la société RENTR, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, Condamner conjointement et solidairement la société MA et Monsieur [I] [W] [O] à payer à la société RENTR la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice résultant de la mauvaise foi de la société débitrice, Condamner conjointement et solidairement la société MA et Monsieur [I] [W] [O] à payer à la société RENTR la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner conjointement et solidairement la société MA et Monsieur [I] [W] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. Les défendeurs, la société M.A et Monsieur [I] [W] bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents à l'audience ni représentés et n'ont déposé aucunes conclusions. II – MOTIFS DU JUGEMENT La société RENTR exerce une activité de location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Dans ce cadre, la société MA a pris en location deux véhicules : -Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 30 juin 2023 au 30 décembre 2024 * Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 2] pour la période du 30 juin 2023 au 30 décembre 2024 Par acte en date du 30 juin 2023, Monsieur [I] [W] [O] s'est porté caution des engagements de la société M.A. Par courrier en date du 16 février 2024, la société RENTR a mis en demeure la société M.A de régler son arriéré de loyer. Sans réponse, la société demanderesse a mis en demeure la société M.A de restituer les 2 véhicules sous 48 h pour défaut de règlement des loyers et procédé à la résiliation des contrats de location n°C-2023-320 et n°C-2023-321 en date du 30 juin 2023. Après une nouvelle mise en demeure en date du 27 mars 2024, la société défenderesse demeure silencieuse. Seul le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 2] a été restitué. Attendu que la demande représente des loyers impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 8 394 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 19 février 2024 Qu'il sera également ordonné à la société M.A de restituer à la société RENTR le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], outre tous les documents administratifs y afférents, par tous moyens, à ses frais et à l'adresse de la société RENTR, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation des contrats de location n°C-2023-320 et n°C-2023-321 en date du 30 juin 2023, Condamne solidairement et conjointement la société M.A et Monsieur [I] [W] [O] à payer à la société RENTR la somme de 8 394 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, Ordonne à la société M.A de restituer à la société RENTR le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], outre tous les documents administratifs y afférents, par tous moyens, à ses frais et à l'adresse de la société RENTR, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, Se réserve expressément la liquidation de l'astreinte, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne solidairement et conjointement la société M.A et Monsieur [I] [W] [O] à payer à la société RENTR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement et conjointement la société M.A et Monsieur [I] [W] [O] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 514 du Code de Procédure Civile et larticle 514 du Code de Procédure Civile compte te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69b1a349cdc6046d474e1985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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