Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69b1a40ccdc6046d474e269f
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 3 435 148 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025 N°26 Rôle n° 2024005925 DEMANDEUR (S) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Dont le siège social est [Adresse 1] cédex 9 Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 824 714 Représentée par : SELARL LAVILLAT [Localité 2] Avocats au Barreau de Montargis DEFENDEUR (S) SAS [Adresse 2] Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 847 714 540 Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience publique du 05 décembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A: SELARL LAVILLAT [Localité 2] SAS [C] DU CANAL I – LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 12 novembre 2024 pour l'audience du 05 décembre 2024 Dans son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE demande au Tribunal de : Vu les pièces dénoncées à la suite des présentes, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 34 351,48 euros outre intérêts postérieurs au 8 octobre 2024 au taux conventionnel de 1,41% capitalisables annuellement, Condamner la SAS [Adresse 2] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC, Condamner la SAS [Adresse 2] aux dépens de l'instance, Maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Rejeter toutes demandes contraires. Le défendeur, la SAS [C] DU CANAL, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que la demande représente un prêt impayé, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 34 351,48 euros outre intérêts postérieurs au 8 octobre 2024 au taux conventionnel de 1,41% capitalisables annuellement, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL [C] [Adresse 4] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 34 351,48 euros outre intérêts postérieurs au 8 octobre 2024 au taux conventionnel de 1,41% capitalisables annuellement, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne la SARL [C] [Adresse 4] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARL [Adresse 2] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69b1a40ccdc6046d474e269f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA