Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL - F4
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL - F4 — 4 avril 2025
- ECLI
- 69b1ab6dcdc6046d474fa1d7
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 214 676 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE JUGEMENT DU 04 avril 2025 N°551 Rôle n°2024-6058 PARTIE [W] SARL Dont le siège est au [Adresse 1] Immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°480 200 252 Dont l'activité est plomberie, sanitaire, chauffage, serrurerie, climatisation, installation d'appareils sanitaires, aménagement cuisines et salles bains, appareils ménagers, électricité, exploitations de stations de lavage, participation dans toutes sociétés commerciales, civiles, mobilières ou immobilières, la gestion de toutes participations et de toutes valeurs mobilières. Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [W] Comparante EN PRESENCE DE * SAS [Q] [Z] ET ASSOCIES en la personne de Maître [L] [Z], [Adresse 2], Mandataire Judiciaire * SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [O] [R], [Adresse 3], Administrateur Judiciaire * Monsieur Vitor BARRONDAS DOS ANJOS, Salarié COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Juges : Monsieur Bertrand ROUSSEAU Monsieur Christian SCHNELL Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience en Chambre du Conseil du 19 mars 2025 MIS EN DELIBERE au 04 avril 2025 avec note en délibéré autorisée PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement I – PROCEDURE Par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a ouvert une procédure de sauvegarde de la Société [W] SARL et a désigné : Monsieur Olivier HEMOND, en qualité de Juge-Commissaire Titulaire, Monsieur [V] [E], en qualité de Juge-Commissaire Suppléant, SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [O] [R], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance, SAS [Q] [Z] ET ASSOCIES en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de Mandataire Judiciaire, Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de sauvegarde suite au rapport de l'Administrateur Judiciaire en date du 17 mars 2025 et aux observations du Mandataire Judiciaire. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que Monsieur [M] [W], gérant de la Société [W] SARL, a présenté au Tribunal son projet de plan de sauvegarde en vue de l'apurement du passif, Attendu que la société a confirmé le retour à la rentabilité sur la période d'octobre 2024 à janvier 2025 avec un résultat d'exploitation de 19 k€ pour un chiffre d'affaires de 1 946 k€ févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 T otal 4 mois cumulé Mois M+1 Mois M+2 Mois M+3 Mois M+4 Mois M+5 Mois M+6 Mois M+7 Mois M+8 (12 mois) Marchandises Biens Services Produits d'exploitation H.T Chiffre d'affaires 1 946 6 078 Autres produits TOTAL Produits T1 6 096 Marchandises / Matière 2 529 lères (I) Loyers et charges Autres achats et charge Charges d'exploitation H.T extérieurs. Impôts et taxe 1 4 3 3 Salaires et traitements Charges sociales Amortissements Autres charges TOTAL Charges T2 1 9 3 6 5 956 Résultat d'exploitation (T1-T2) Attendu que par ailleurs les prévisions suivantes ont été communiquées : Attendu que le chiffre d'affaires réalisé par la société en dessous des objectifs, s'explique par une demande moins importante sur le service rénovation et sur des retards de démarrage de chantiers sur le service collectif, Attendu que la reprise de l'activité a été constatée, et que la société a justifié d'un retour à une situation bénéficiaire et une situation de trésorerie suffisante ayant notamment permis le règlement des échéances sur la période d'observation à bonne date conformément aux dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, Attendu que sur cette base, des propositions d'apurement du passif ont été établies par le débiteur conformément à la loi, Attendu que le Mandataire Judiciaire a au préalable notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances ce projet de plan par lettre recommandée avec avis de réception, Attendu que ce projet prévoit le remboursement du passif de la façon suivante : * Frais de justice dont frais de Greffe payables à l'adoption du plan, * [Localité 3] inférieures ou égales à 500 €, payables dans le mois de l'adoption du plan, soit une somme de 2 146,76 €, * Remboursement de la totalité des créances en 10 annuités progressives, à compter du premier anniversaire de l'homologation du Plan, puis chaque année à : […] Le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Mandataire Judiciaire vaut acceptation de cette proposition. L'échéancier de remboursement peut s'établir comme suit (à titre indicatif) : […] *Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal. Ces annuités devront être majorées des frais du Commissaire à l'Exécution du Plan. A la suite de sa consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal du résultat de celle-ci : * Pas de réponse 1 * Plan accepté 40 Plan refusé 0 Total 41 Attendu que le Tribunal relève : Que le dirigeant a pris les mesures nécessaires au redressement de son entreprise pendant la période d'observation, Que le résultat de l'entreprise, sur les 4 derniers mois, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, est positif avec un résultat d'exploitation de 19 k€, Que les prévisions d'exploitation font apparaître un résultat d'exploitation de 140 k€ au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2025, Attendu que sur ces bases, le plan proposé, quoique demandant une gestion très rigoureuse, est réaliste, Attendu que l'Administrateur Judiciaire a émis un avis favorable, Attendu que le Mandataire Judicaire a émis un avis favorable, Attendu que le Juge-Commissaire a émis un avis favorable, Attendu qu'il convient dans ces conditions de permettre à la Société [W] SARL de poursuivre son activité et maintenir les emplois en échelonnant sa dette et d'arrêter le plan de sauvegarde ci-dessus, Le Tribunal rappelle toutefois au dirigeant de la Société [W] SARL les efforts faits par les différents créanciers pour permettre à son entreprise un nouveau départ et attire son attention sur le fait que le non-respect des engagements peut entrainer la résolution du plan, Attendu qu'il y a lieu pour protéger les créanciers de prononcer en application de l'article L 626-14 du Code de Commerce l'incessibilité et l'indisponibilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, Attendu que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan un compte de résultat semestriel ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant que la Société [W] SARL est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations qu'au niveau du paiement des charges correspondantes, PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce, Le Ministère Public dûment avisé de la date de l'audience, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire et de l'Administrateur Judiciaire, Arrête le plan de sauvegarde de la Société [W] SARL, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 2] sous le n°480 200 252, selon l'échéancier défini ci-dessus, Prend acte des délais et remises consenties par les créanciers chirographaires dont la liste figure en annexe du rapport du Mandataire Judiciaire, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 € seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan pour le règlement du passif en application des accords des différents créanciers à 10 annuités, le règlement du premier dividende intervenant le 04 avril 2026, Dit que la Société [W] SARL s'acquittera de son passif en ce qui concerne les échéances annuelles, par 12 mensualités et consécutives le 1 er de chaque mois entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, Dit qu'il appartiendra au Commissaire à l'Exécution du Plan ci-après désigné, en liaison avec le débiteur, d'ouvrir un compte bancaire spécial, réservé à l'encaissement par virement automatique des échéances périodiques ci-dessus visées, les sorties de ce compte aux échéances prescrites par le plan se faisant sous la seule signature dudit Commissaire, Désigne, en application des articles L 626-25 du Code de Commerce, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [O] [R], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, Prononce l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce lié à l'activité de l'entreprise [W] SARL pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan, Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal, Dit que la Société [W] SARL devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan un compte de résultat semestriel, ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant qu'elle est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations, qu'au niveau du paiement des charges correspondantes, Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan signalera l'inexécution du plan et rendra compte de sa mission au Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi, Met les dépens à la charge de la procédure de sauvegarde de la Société [W] SARL, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Articles de loi cités
article L 626-14 du Code de Commerce larticle L.622-17 du Code de Commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL - F4
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69b1ab6dcdc6046d474fa1d7
Données disponibles
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