Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69b1f581cdc6046d4757b624
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 117 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 N° 248 Rôle n° : 2025003699 DEMANDEUR A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER SASU [Localité 1] Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 417 691 094 Non comparante DEFENDEUR OPPOSANT SARL TYM LOGISTIQUE Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 790 810 188 Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier DEBATS à l'audience publique du 28 août 2025 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, PRONONCE par mise à disposition au Greffe Copie exécutoire délivrée A: SASU [B] [V] SARL TYM LOGISTIQUE I – LA PROCEDURE La société TYM LOGISTIQUE a fait opposition le 07 juillet 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer signée le 21 mai 2025 à la requête de la SASU [B] [V] en paiement d'une somme en principal de 1 170,80 euros. L'affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l'audience du 28 août 2025. La cause entendue à l'audience du 28 août 2025, le Tribunal a pris l'affaire en son délibéré à ce jour. II – MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que lors de l'audience du 28 août 2025, le créancier, la société [B] [V], n'est ni présente, ni représentée, Que seule la société TYM LOGISTIQUE défendeur opposant, comparaît devant le Tribunal, Attendu que la société [B] [V] ne transmet aucun élément pour soutenir sa demande initiale, Attendu que la société TYM LOGISTIQUE à l'audience du 28 août 2025, demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de1000 €, Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2025 Condamne la société [B] [V] à payer à la société TYM LOGISTIQUE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Met les dépens à la charge de la société [B] [V], y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 94,60 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPC à hauteur de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69b1f581cdc6046d4757b624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA