Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69b2005bcdc6046d4758984d
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 695 023 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2026 N° 6 Rôle n° 2025004663 Nous, Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR(S) SARL BERSAMA, sous l'enseigne PAUL Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 827 620 907 Représentée par : SCP [I] [N] CARPE Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SARL L.E.L, sous l'enseigne LA CANTINE Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 839 173 929 Représentée par : Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE Avocat au Barreau d'Orléans Assignation du 10 septembre 2025 pour l'audience du 25 septembre 2025 Affaire plaidée le 18 décembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 22 janvier 2026 Copie exécutoire délivrée A: SCP [I] [N] CARPE Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE Vu l'assignation délivrée à la requête de la société BERSAMA demandant de : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SARL L.E.L exerçant sous le nom commercial et l'enseigne LA CANTINE au paiement envers la SARL BERSAMA de la somme provisionnelle et principale de 6 950,23 €outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, outre 960 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture) outre 157,53 € au titre des frais de sommation de payer dressé par Maître [P], Condamner la SARL L.E.L exerçant sous le nom commercial et l'enseigne LA CANTINE au paiement de la somme de 2 640 € envers la SARL BERSAMA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner la SARL L.E.L exerçant sous le nom commercial et l'enseigne LA CANTINE aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse, la SARL L.E.L demande de : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu la jurisprudence constante en matière de référé -provision, Vu l'absence de preuve de la créance, l'absence de bons de commande ou de livraison signés, l'absence d'acceptation expresse ou tacite des factures, et l'absence de reconnaissance non équivoque de la dette, Juger l'existence d'une contestation sérieuse, Débouter la société BERSAMA de l'ensemble de ses demandes en référé y compris provision, pénalités, indemnités et frais, Débouter la société BERSAMA de sa demande de frais irrépétibles, Ordonner le renvoi des parties à mieux se pourvoir au fond, Condamner la société BERSAMA aux entiers dépens. Sur ce, La société BERSAMA, est une entreprise de restauration rapide, notamment de produits boulangers exerçant sous la marque PAUL, et fabriquant des pains et produits de viennoiserie pour des professionnels de la restauration comme la société L.E.L exploitant un restaurant sous le nom commercial « La Cantine ». Attendu que ces deux sociétés travaillent ensemble depuis de nombreuses années, chaque mois la société L.E.L passe commande sans bon de commande signé, comme il est d'usage dans la profession de la restauration à son fournisseur, la société BERSAMA, pour le pain et les produits viennois, Attendu qu'à compter de la facture du 30 septembre 2020 et pour les 23 suivantes, aucun règlement n'a été exécuté par la société L.E.L, Attendu que la société L.E.L n'a jamais contesté les livraisons, Qu'au surcroît, des échanges de messages écrits démontrent cette non-contestation et une volonté de payer, mais sans que les règlements des factures dues ne soient réalisés, Attendu que la somme totale due est de 6 950,23 € TTC. La créance de la société BERSAMA est réelle, certaine et exigible. La société BERSAMA a, par un acte établi par Maître [P], Commissaire de Justice à [Localité 1], sommé la société L.E.L de payer à la société BERSAMA la somme de 6 950,23 € TTC. En outre la société BERSAMA demande des intérêts au taux légal qu'elle ne justifie pas par un contrat ou des conditions de vente qu'elle aurait pu rendre opposable à la société L.E.L, ni même que cette dernière aurait accepté. En droit, les intérêts de retard, les pénalités de toutes natures ne peuvent être mis à la charge d'un cocontractant, que si ce dernier les a acceptés et que le créancier puisse en apporter la preuve. En l'espèce, la société BERSAMA n'apporte pas la preuve de cette opposabilité et ne la démontre pas. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre. Attendu que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est légale et impérative nul ne peut y déroger, Elle est de 40 euros par facture impayée vingt-quatre factures sont impayées soit une indemnité d'un montant de 960 euros. La société BERSAMA demande le paiement à la société L.E.L, du coût de l'acte contenant sommation de payer pour la somme de 157,63 €, or sur l'acte de Maître [P], Commissaire de Justice, le coût de l'acte est de 154,63 €. Attendu qu'il sera fait droit à cette demande pour le montant de 154,63 €. Attendu que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires. La société L.E.L sera condamnée à payer à la société BERSAMA la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, Condamnons la société L.E.L à payer à titre de provision à la société BERSAMA la somme de 6950,23 € TTC. Condamnons la société L.E.L à payer à titre de provision à la société BERSAMA la somme de 154,33 € TTC au titre du coût de l'acte de sommation de payer. Condamnons la société L.E.L à payer à la société BERSAMA la somme de 960 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, plus amples et contraires. Condamnons la société L.E.L à payer à la société BERSAMA la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros. Le Greffier T. DANIEL Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69b2005bcdc6046d4758984d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA