Tribunal JudiciaireSURENDETTEMENT
Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 3 octobre 2025
- ECLI
- 69b20f40cdc6046d47599ada
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection Procédure de surendettement et rétablissement personnel N° Minute : N° RG 25/00042 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOKJ Copies certifiées conformes délivrées le : - à Société [Adresse 1] par LRAR - à M. [Q] [G], Société [1], [2], Société [3], Société [4], Société DEUX-[Localité 2] HABITAT, CAF DES DEUX-[Localité 2] par LRAR - au dossier DECISION DE CADUCITE DU 03 OCTOBRE 2025 A l’audience publique du 03 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Delphine PORTAL,, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Romain MERCIER, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant les parties : DEBITEUR : Monsieur [Q] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparant D’UNE PART, et CREANCIERS : Société [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Société [1] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante Caisse [6] [Adresse 5], [Localité 6] non comparante Société [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante Société [4] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante Société [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 3] non comparante CAF DES DEUX-[Localité 2] Pôle Comptabilité - Recouvrement [Adresse 10] [Localité 9] non comparante D’AUTRE PART, ***** EXPOSE DU LITIGE : Attendu que le 7 février 2025, Monsieur [Q] [G] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 13 mars 2025; Que par courrier du 2 juin 2025 reçu au greffe le 16 juin 2025, la Commission de Surendettement nous a saisi d’une contestation formée par [Adresse 1] à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2025 Que les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2025; Que [8] a bien receptionné la lettre de convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2025 et que le greffe a reçu le retour de l’avis de réception le 8 septembre 2025 ; Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime excusant son absence; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc l’acte de saisine conformément à l'article 468 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement susceptible d'être rapporté dans le délai de quinzaine sous réserve de justification d'une cause légitime d'absence à l'audience ; DECLARE l’acte de saisine caduc ; CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leurs représentants. Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
69b20f40cdc6046d47599ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA