Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 11 avril 2025
- ECLI
- 69b218f8cdc6046d475a39e8
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000585 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2024000117 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 11/04/2025 DEMANDEUR(S) : SELARL [C] [X] - mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [X] [C] DEFENDEUR(S) : Monsieur [L] [O] [Adresse 3], comparant en personne COMPOSITION DU 1 RIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur Christian BERAL LE MINISTERE PUBL IC : Monsieur Valery MORRON GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS ACHING CETTON ALL TREALING & OD C ALLAST TREAS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025 Vu le jugement du 20 novembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [L] [O], désignant la SELARL [X] [C], prise en la personne de Maître [X] [C], mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce; Vu le rapport du mandataire judiciaire du 24 mars 2025 favorable au maintien de la période d'observation; Monsieur [L], dûment entendu, sollicitant la poursuite de la période d'observation; Madame le Juge-Commissaire, aux termes de son rapport du 26 mars 2025, se disant favorable à cette même fin; Le ministère public, dûment entendu en ses réquisitions, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation; L'affaire ayant été retenue à l'audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025. Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15, I, du code de commerce « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes……le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur judiciaire, ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur». Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [L] exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de vente et réparation de vélos et accessoires; Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 38103,16 € dont 300,00 € à titre provisionnel; Attendu qu'en terme d'exploitation, il ressort des éléments comptables produits que sur la période d'observation écoulée, Monsieur [L] a réalisé un chiffre d'affaires de 845€; Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 10 février 2025 un solde créditeur de 225 €; Attendu que Monsieur [L] produit d'autre part des devis en attente de réponse d'un montant global 7473 € et un prévisionnel d'activité sur 2025 basé sur un chiffre d'affaires de 75000 € et des charges d'exploitation de 20000 €; Attendu que la débitrice semble enfin être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée; Attendu que dans ce contexte plutôt favorable et propice à l'essor de l'activité à l'approche de la saison estivale, rien ne s'oppose au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, Monsieur [L] apparaissant être en mesure d'en assurer le financement. Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 74,11 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.631-15, I du code de commerce, Autorise la poursuite d'activité de Monsieur [L] [O] jusqu'au terme de la période d'observation. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en chambre du conseil du 25 juin 2025 à 14 heures. Dit qu'à cette occasion, Monsieur [L] devra justifier d'une situation comptable sur la période d'observation écoulée et d'une situation de trésorerie de moins de huit jours. Dit les dépens, liquidés à 74,11 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69b218f8cdc6046d475a39e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA