Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 11 avril 2025
- ECLI
- 69b219e1cdc6046d475a4854
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 50 762 828 €
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Texte intégral
N°Rôle 2025000072/SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire c/SARL AMBULANCES [G] NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000072 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 202500009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 11/04/2025 DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [B] [J] DEFENDEUR(S) : SARL AMBULANCES [G] (SARL) [Adresse 2] représenté(e) par Monsieur [G] [P], non comparant COMPOSITION DU TRIBU JNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur Christian BERAL * LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITION DU 1 TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur Christian BERAL GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025 Par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal de céans a converti le redressement judiciaire du 13 janvier 2023 de la SARL AMBULANCES [G] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire a été rappelée pour l'examen de la clôture à l'audience du 26 mars 2025. Vu le rapport du liquidateur du 19 mars 2025 tendant à voir proroger le délai d'examen de la clôture d'un an; Vu l'article L.643-9 du code de commerce; Monsieur [P] [G], gérant de la société débitrice, dûment convoqué par les soins du greffier, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui. Monsieur le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 26 mars 2025, se disant favorable à la demande; Le ministère public, dûment entendu en ses réquisitions, requérant la prorogation du délai de clôture; L'affaire ayant été retenue et mise en délibéré au 11 avril 2025. Sur ce Attendu que selon l'article L.643-9, alinéa.1 du code de commerce, « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée»; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des débats que le passif dans cette procédure a été arrêté à la somme de 476646,02 €; que l'actif recouvré s'élève à 507628,28 €; qu'il reste encore un actif immobilier à réaliser et deux instances prud'homales à purger; que manifestement, ces opérations n'ont pu s'effectuer avant le terme du délai de clôture judiciairement imparti; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande du liquidateur et de repousser le délai d'examen de la clôture d'un an; Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 85,50 € TTC au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Proroge d'un an le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL AMBULANCES [G]. Dit que l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen de la clôture à la première audience utile en 2025. Dit les dépens de l'instance, liquidés à 85,50 € TTC au titre des frais de greffe, frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69b219e1cdc6046d475a4854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA