Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 11 avril 2025
- ECLI
- 69b219f5cdc6046d475a498e
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 3 426 553 €
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000073 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000010 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 11/04/2025 DEMANDEUR(S) : SELARL SBCMJ - mandataire judiciaire [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [I] [Q] DEFENDEUR(S) : [D] [Z] née [G] [Adresse 2], non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur Christian BERAL * LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON * GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN JUGES : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur Christian BERAL GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025 Par jugement du 21 septembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert à l'endroit de Madame [D] [Z] une procédure de liquidation judiciaire simplifié et désigné la SELARL SBCMJ, représentée par Maître [H] [T], en qualité de liquidateur; Par jugement du 21 mars 2024, ce même Tribunal a mis fin au régime dérogatoire de la liquidation judiciaire simplifiée et prorogé d'un an l'examen de la clôture. L'affaire a été rappelée à cette fin à l'audience en chambre du conseil du 26 mars 2025; Vu le rapport du liquidateur du 12 mars 2025 tendant à la prolongation d'un an du délai fixé pour l'examen de la clôture; Madame [D], dûment convoquée par les soins du greffier, n'ayant pas comparu, ni personne pour elle; par courrier du 20 mars 2025, elle expose ne pas s'opposer à la demande du liquidateur. Aux termes de son rapport du 26 mars 2025, Monsieur le juge-commissaire se dit favorable à cette même demande; Le ministère public, entendu en ses réquisitions, se dit également favorable à la prorogation du délai de clôture; L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 avril 2025. Sur ce Attendu que selon l'article L.643-9, alinéa.1 du code de commerce, « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée»; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des débats que le passif dans ce dossier a été arrêté à la somme de 34265,53 €; que l'actif recouvré s'élève à 490 €; qu'il reste à réaliser une licence IV estimée à 10000 €; que manifestement, cette opération n'a pu s'effectuer avant le terme du délai judiciairement imparti; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande du liquidateur et de repousser le délai d'examen de la clôture d'un an; Attendu que les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Proroge d'un an le délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire de Madame [D] [Z]. Dit que l'affaire sera rappelée à la première audience utile en 2026. Dit les dépens de l'instance frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69b219f5cdc6046d475a498e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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