Trib. de Commerceprocédure collective
Trib. de Commerce · procédure collective — 11 avril 2025
- ECLI
- 69b21a74cdc6046d475a51f6
- Date
- 11 avril 2025
- Condamnation
- 25 274 800 €
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000078 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE JUGEMENT DU 11/04/2025 DEMANDEUR(S) : SELARL [M] [G] - mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [G] [M] DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [L] A75 [Adresse 3], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBU PRESIDENT JUGES NAL LORS DES DEBATS : : Monsieur Philippe MAURIN : Madame Bernadette TROUCELIER Monsieur [Z] [W] LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS DEBATS A L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025 Vu le jugement du 10 janvier 2025 prononçant le redressement judiciaire de Monsieur [V] [L], désignant la SELARL [G] [M], prise en la personne de Maître [G] [M], mandataire judiciaire et ouvrant une période d'observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce; Vu le rapport du mandataire judiciaire du 24 mars 2025 favorable au maintien de la période d'observation; Monsieur [V] [L], dûment entendu, sollicitant la poursuite de la période d'observation; Le Juge-Commissaire, aux termes de son rapport du 26 mars 2025, se disant favorable à cette même fin; Le ministère public, dûment entendu en ses réquisitions, ne s'opposant pas à la poursuite de la période d'observation; L'affaire ayant été retenue à l'audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025. Sur ce Attendu qu'aux termes de l'article L.631-15, I, du code de commerce « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes……le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur judiciaire, ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur». Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [V] exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de traiteur et emploie à ce jour huit salariés; Attendu qu'en terme de procédure, il ressort des éléments produits que le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 210893,84 € dont 14115,81 € à échoir et 73499,50 € à titre provisionnel; Attendu qu'en terme d'exploitation, il ressort des éléments comptables produits que Monsieur [V] a réalisé, depuis l'ouverture de la procédure, un chiffre d'affaires de 24759 €; Attendu qu'en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affichait au 28 février 2025 un solde créditeur de 355,58 €; Attendu que Monsieur [V] produit en outre un prévisionnel d'exploitation sur les prochains mois faisant apparaître un chiffre d'affaires de 252748 € basé sur des commandes fermes; Attendu que le débiteur semble enfin être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l'ouverture de la procédure n'ayant été déclarée; Attendu que dans ce contexte plutôt favorable, rien ne s'oppose au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, Monsieur [V] apparaissant être en mesure d'en assurer le financement. Attendu que les dépens de l'instance, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. Par ces motifs Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.631-15, I du code de commerce, Autorise la poursuite d'activité de Monsieur [V] [L] jusqu'au terme de la période d'observation. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience en chambre du conseil du 16 juillet 2025 à 14 heures. Dit qu'à cette occasion, Monsieur [V] devra justifier d'une situation comptable sur la période d'observation écoulée et d'une situation de trésorerie de moins de huit jours. Dit les dépens, liquidés à 81,68 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- procédure collective
- Date
- 11 avril 2025
Référence
69b21a74cdc6046d475a51f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA