Trib. de CommerceCHAMBRE DES CLOTURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES CLOTURES — 29 octobre 2025
- ECLI
- 69b227c9cdc6046d475b545b
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/10/2025 Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée -L644-6 et R644-4 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 008890 ______ DEMANDEUR(S) : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [F] [S] [Adresse 1] REPRESENTANT (S) : : EURL [Y] [E] (SARL) DEFENDEUR(S) [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Mme [I] [T], Représentant légal COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : : M. Dominique RISTORI PRESIDENT JUGE ET JUGE-RAPPORTEUR : M. Thierry DRAPEAU : M. Jean-Yves PAUMEAU JUGE GREFFIER D'AUDIENCE : Me Raphaël PAILLE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : AVISE 2025 008890 Par jugement en date du 14/05/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société EURL [Y] [E] SARL, prise en la personne de son représentant légal. Par requête en date du 02/09/2025, la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, a demandé au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur a été convoqué en chambre du conseil à l'audience du 29/10/2025, conformément aux dispositions de l'article R.644-4 du Code de commerce. Vu le rapport du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-rapporteur à la formation collégiale, MOTIVATION Attendu qu'il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu'il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour les motifs suivants : * le délai de déclaration des créances postérieures n'est pas expiré et des vérifications sont à prévoir ; Qu'en conséquence, il sera fait application des règles de la liquidation judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société EURL [Y] [E] (SARL). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS VU la communication de la cause au Ministère Public, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de commerce, Vu le rapport du liquidateur judiciaire, La société EURL [Y] [E] SARL, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée Décide de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société EURL [Y] [E], Désigne, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, Fixe le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du code de commerce, Fixe à deux ans, à compter du jugement d'ouverture du 14/05/2025, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, Ordonne les communications et formalités légales prévues à l'article R.644-4 du Code de commerce, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 29/10/2025 ; Et signé par : Le Greffier d'audience, Le Président du Tribunal, Pour le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES CLOTURES
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
69b227c9cdc6046d475b545b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA