Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69b230f3cdc6046d475c1338
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2026 Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire avec activité - L641-10 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 011779 DEMANDEUR(S): SELARL [H] [Y], prise en la personne de Maître [H] [Y] REPRESENTANT(S): DEFENDEUR(S): HARMONIE DECO (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : M. [R] [V], comparant, ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELARL [H] [Y] prise en la personne de Maître [H] [Y] * Juge commissaire : M. Michel GUIGNARD COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu 2025 011779 Vu les articles L. 631-15, L. 640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce. Attendu que, par jugement du 24/09/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HARMONIE DECO SARL, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de peinture intérieure décoration pose de revêtements muraux revêtements de sols et pose de faïence, à Montreuil-Juigné (49460), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31/08/2025, et ouvrant une période d'observation de six mois. A l'audience en Chambre du conseil du 14/01/2026, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : * La SARL HARMONIE DECO, en la personne de son représentant légal, * Maître [Y], Mandataire judiciaire, M. GUIGNARD, Juge commissaire, En présence du procureur de la République. MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; Attendu que Maître [Y] reprend les termes de sa requête et indique que : Depuis octobre 2025 l'EBE est négatif, et selon le prévisionnel, il le sera également fin janvier, La trésorerie est très faible, La société ne semble pas à jour des charges (notamment URSSAF, CIBTP et PRO BTP) et de sa TVA de novembre, Le chiffre d'affaires ne permet pas de couvrir les charges et la société n'est plus en mesure de financer sa période d'observation ; Qu'elle sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le dirigeant ajoute que les clients ont repoussé les chantiers et l'activité est en baisse ; qu'il a des chantiers à finaliser jusqu'à fin janvier ; Attendu que le juge commissaire et le procureur de la République émettent un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société HARMONIE DECO ; Attendu qu'en application des articles L. 641-10 et R. 641-18 du Code de commerce, une poursuite d'activité peut être autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que sollicitée pour finaliser des travaux en cours, elle sera autorisée jusqu'au 30/01/2026 à midi. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, VU les articles L.640-1 et suivants, R.641-1 à R.641-20 du Code de commerce, PRONONCE la liquidation judiciaire de la société HARMONIE DECO, prise en la personne de son représentant légal, MET fin à la période d'observation, AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 30/01/2026 à midi ; NOMME SELARL [H] [Y] prise en la personne de Maître [H] [Y] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, MAINTIENT M. Michel GUIGNARD en qualité de Juge-Commissaire, FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 14/01/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69b230f3cdc6046d475c1338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA