Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b23129cdc6046d475c1d31
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/01/2026 Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 011780 L641-1 DEMANDEUR(S): MB LOG (SASU) [Adresse 1]): Me LOIZEIL du Cabinet FIDAL, substituant Me DEROT du Cabinet REINHART [Localité 1] TORRE DEFENDEUR(S): [V] PRODUCTIONS (SARL) [Adresse 2]): Mme [L] [P], non comparante, ____________________________________ PRESIDENT : M. Jean-René CAMUS JUGES : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Anthony BERNARD GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Eric BOUILLARD 2025 011780 Par exploit d'huissier en date du 29/10/2025, la société MB LOG a fait assigner la société [V] PRODUCTIONS SARL, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [L] [P], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (49), FRANCE, exerçant une activité d'organisation, promotion et/ou gestion d'évènements privés, publics ou associatifs, conseil et assistance aux entreprises pour toutes activités d'organisation en matière de relations publiques et de communication, formation et enseignement portant sur ces activités, vente de produits liés au Covid (masques, visières, gel hydroalcoolique), activité d'import-export de produits alimentaires et boissons non alcoolisées, de biens ménagers, de produits d'entretien et d'hygiène, cosmétiques, activité de commissionnaire hors transport, apporteur d'affaires, agent commercial auprès de toute entreprise, à [Localité 3], aux fins de : * JUGER recevable l'action de la société MB Log ; A titre principal : * JUGER que la société [V] PRODUCTIONS est en état de cessation des paiements ; * JUGER que le redressement de la société [V] PRODUCTIONS apparait manifestement impossible ; * PRONONCER l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [V] PRODUCTIONS ; A titre subsidiaire : * PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [V] PRODUCTIONS ; * En tout état de cause : * CONDA MNER la société [V] PRODUCTIONS à payer à la société MB Long la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [V] PRODUCTIONS à régler les entiers dépens. * CONSTATER son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, et voir condamner la société [V] PRODUCTION à payer à la société MB LOG, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation. L'affaire a été appelée en audience publique le 26/11/2025, date à laquelle, elle a fait l'objet d'un renvoi en chambre du conseil pour l'audience du 07/01/2026. Le 07/01/2026 a été entendue Maître LOIZEIL du Cabinet FIDAL, substituant Maître DEROT du Cabinet REINHART [Localité 1] TORRE, en présence du procureur de la République. La SARL [V] PRODUCTIONS n'a pas comparu. DISCUSSION Attendu que Maître [J] a informé le Tribunal que la société MB LOG détient une créance sur [V] PRODUCTIONS SARL ; Qu'en effet, le juge délégué a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 22 avril 2025 pour un montant total de 300.814,20 €, ainsi détaillé : * 299.932,76 € à titre principal ; * 6,71 € au titre des frais de mise en demeure ; * 823,13 € au titre des intérêts courus depuis la mise en demeure ; * 51,60 € au titre des frais de procédure. Que la société MB Log a signifié ladite ordonnance en date du 02/05/2025 laquelle a été remise en dépôt étude du commissaire de justice ; Que la société [V] PRODUCTIONS n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; Que la société MB Log a engagé des mesures d'exécution forcée, à savoir des tentatives de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société [V] PRODUCTIONS auprès de l'établissement Banque Populaire Grand Ouest ; Que les comptes bancaires étaient clos et/ou débiteurs et par conséquent, les mesures sont restées infructueuses ; Que le conseil de la société MB Log a indiqué au tribunal que le commissaire de justice mandaté par la créancière s'est entretenu avec la dirigeante de la société [V] PRODUCTIONS, laquelle a exposé : « [V] n'était pas en mesure de régler la créance de MB Log, ni de proposer un échéancier, faute d'activité. [V] était en litige depuis trois ans contre son fournisseur de pellets, une société espagnole, et qu'elle demeurait dans l'attente de la décision à intervenir. [V] n'avait plus la capacité d'assumer sa dette fiscale, la contraignant à régler la TVA sur ses deniers personnels, Qu'elle était la seule « salarié » au sein d'[V] et qu'elle se trouvait actuellement en congés maladie ». MOTIVATION Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société [V] PRODUCTIONS SARL exerce une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu que toutes tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [V] PRODUCTIONS ; Attendu que la société [V] PRODUCTIONS SARL n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ; Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire, Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société [V] PRODUCTIONSSARL, l'impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société [V] PRODUCTIONS SARL, prise en la personne de sa représentante légale, dument convoquée, non comparante, DECLARE le Tribunal de Céans compétent, CONSTATE la cessation des paiements de : La société [V] PRODUCTIONS SARL, Organisation, promotion et/ou la gestion d'évènements privés, publics ou associatifs, conseil et assistance aux entreprises pour toutes activités d'organisation en matière de relations publiques et de communication, formation et enseignement portant sur ces activités, vente de produits liés au Covid (masques, visières, gel hydroalcoolique), activité d'import-export de produits alimentaires et boissons non alcoolisées, de biens ménagers, de produits d'entretien et d'hygiène, cosmétiques, activité de commissionnaire hors transport, apporteur d'affaires, agent commercial auprès de toute entreprise 25. [Adresse 3] [Adresse 4] Siren : 798 753 828 PRONONCE la liquidation judiciaire immédiate, DIT qu'il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 29/10/2025, DESIGNE M. [G] [C] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [T] [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire la SCP [Z] prise en la personne de Maître [K] [M] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L.643-9 du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, REJETTE la demande d'article 700 formulée par la société MB LOG, par application de l'article R. 631-1 et suivants du Code de commerce, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 07/01/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article L.622-6 du code de commercearticle L.643-9 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L.624-1 du Code de commercearticle L.621-2 du Code de Commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b23129cdc6046d475c1d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA