Trib. de CommerceAUDIENCE DES REFERES
Trib. de Commerce · AUDIENCE DES REFERES — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69b23224cdc6046d475c2db7
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 94 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012416 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE DE REFERE 06/01/2026 EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 24/11/2025, la société AD GRAND OUEST (SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [M] [G] [Y] devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en référé, sous le visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, des sommes de : * 19.362,09 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/06/2025, et jusqu'à parfait paiement ; * 2.944,81 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; * 480,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * 2.000,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Lors de l'audience publique des référés du 09/12/2025, la société AD GRAND OUEST a comparu, représentée par son conseil. Régulièrement assigné , M. [M] [G] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le délibéré a été fixé au 06/01/2026. MOTIVATION Attendu que la société AD GRAND OUEST justifie sa créance par la convention d'ouverture de compte, avec les conditions générales, les renseignements RCS du défendeur, les factures et les mises en demeure adressées à la partie requise et restées sans effet ; Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que la créance n'apparaît pas sérieusement contestable, d'autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n'a fait valoir aucun argument au soutien de sa carence, ni aucune contestation concernant les sommes réclamées ; Attendu que les conditions générales justifient l'application de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; Que succombant, M. [M] [G] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et devra supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort Au principal, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, Mais, dès à présent : Déclarons la société AD GRAND OUEST(SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Condamnons M. [M] [G] [Y] à payer à la société AD GRAND OUEST, à titre provisionnel, la somme de 19.362,09 € en principal, majorés des intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 25/06/2025, jusqu'à parfait paiement ; Condamnons M. [M] [G] [Y] à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 2.944,81 € au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; Condamnons M. [M] [G] [Y] à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 480,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons M. [M] [G] [Y] à payer à la société AD GRAND OUEST la somme de 800,00 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons M. [M] [G] [Y] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais de greffe de 38,65 € TTC acquittés par le demandeur lors de l'enrôlement de son assignation. Ainsi prononcée publiquement le 06/01/2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal de commerce d'Angers, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par : Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69b23224cdc6046d475c2db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA