Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69b23a0bcdc6046d475cd129
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 98 652 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 013796 * DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1] * REPRESENTANT(S): Maître [A], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS DEFENDEUR(S): 90s (SAS) [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : M. [L] [K], non comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: M. Jean-Luc GUEDON JUGES : Mme Delphine HALIMI : M. Stéphane DUVAL GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu 2025 013796 Par exploit de commissaire de justice en date du 11/12/2025, l'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner la société 90s SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [L] [K], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], ALGERIE, exerçant une activité de restauration rapide à [Localité 3], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, en fixer la date, et entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement, de liquidation judiciaire. L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 14/01/2026. L'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [A], substituant Maître DUBREIL, pour le Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS ; la SAS 90s ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Maître [A] a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République.. MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société 90s SAS exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu que Maître [A] a informé le Tribunal que l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur la société 90s SAS, s'élevant au jour de l'assignation, à la somme totale de 25.986,52 euros ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre ; Attendu que la société 90s SAS n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ; Attendu que le procureur de la République a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société 90s SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société 90s SAS, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître, non comparante, CONSTATE la cessation des paiements de : La société 90s SAS, Restauration rapide [Adresse 3] : 911 090 231 PRONONCE son redressement judiciaire, DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 14/07/2024, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 04/03/2026 à 09:00, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation, DESIGNE M. [R] [U] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELARL [M] [Y] prise en la personne de Maître [M] [Y] [Adresse 4], mandataire judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL [N] - [X] prise en la personne de Maître [S] [N] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 14/01/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L.622-6 du code de commercearticle L.624-1 du Code de commercearticle L.621-2 du Code de Commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69b23a0bcdc6046d475cd129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA