Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69b23a63cdc6046d475cddc4
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 013851 DEMANDEUR(S): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE [Adresse 1] [Localité 2] REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [S] Patrick du Cabinet KAPIA AVOCATS DEFENDEUR(S): DAR DECO (SAS) [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : M. [E] [D], non comparant, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: M. Jean-Luc GUEDON JUGES : Mme Delphine HALIMI : M. Stéphane DUVAL GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu 2025 013851 Par exploit de commissaire de justice en date du 03/12/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE a fait assigner la société DAR DECO SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [D], né le [Date naissance 1] à [Localité 3], TUNISIE, exerçant une activité de peinture, revêtement des sols et murs, rénovation ainsi que la pose de placoplâtre, cloisons, carrelage et faïence, à [Localité 4], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, et prononcer l'ouverture d'une procédure à l'égard de la SAS DAR DECO, avec toutes conséquences de droit. L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 14/01/2026. La Caisse Régionale Mutuel de l'[Localité 1] et du Maine était représentée par Maître [S] du Cabinet KAPIA AVOCATS, qui a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République. MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société DAR DECO SAS exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu que Maître [S] a repris les termes de son assignation, et informé le Tribunal que la Caisse Régionale Mutuel de l'[Localité 1] et du Maine détient une créance sur la société DAR DECO SAS au titre d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Angers le 11/12/2024 ; qu'au terme de ce jugement la condamnation s'élevait à : * la somme de 19.425,70 euros, au titre du prêt PGE COVID n°10001943159, outre les intérêts de retard au taux de 1.52% (sur la somme de 17.338,60 euros) à compter du 02/06/2024 et jusqu'à parfait paiement, * la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, * aux dépens de l'instance, Que le commissaire de justice a tenté en vain d'exécuter la condamnation et a été contraint d'établir un certificat d'irrecouvrabilité le 01/08/2025 ; que la SAS DAR DECO est donc manifestement en état de cessation des paiements, justifiant la demande d'ouverture de procédure collective à son encontre ; Attendu que la société DAR DECO SAS n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ; Attendu que le procureur de la République a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective ; Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société DAR DECO SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société DAR DECO SAS, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître, non comparante, CONSTATE la cessation des paiements de : La société DAR DECO SAS, Peinture, revêtement des sols et murs, rénovation ainsi que la pose de placoplâtre, cloisons, carrelage et faïence [Adresse 2] Siren : 848 772 323 PRONONCE son redressement judiciaire, DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 11/12/2024, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 04/03/2026 à 09:00, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation, DESIGNE M. [K] [X] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELARL [V] [Q] prise en la personne de Maître [V] [Q] [Adresse 3], mandataire judiciaire, DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [M] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 14/01/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle L.622-6 du code de commercearticle L.624-1 du Code de commercearticle L.621-2 du Code de Commerce dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69b23a63cdc6046d475cddc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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