Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 7 janvier 2026
- ECLI
- 69b23ab6cdc6046d475ce2cc
- Date
- 7 janvier 2026
- Condamnation
- 27 621 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/01/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 013935 DEMANDEUR(S): ALTIMEDE STRATEGIE (SAS) [Adresse 1] REPRESENTANT(S): M. [H] [D], comparant, DEFENDEUR(S): REPRESENTANT(S) : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT: М. Jean-René CAMUS JUGES : Μ. Arnaud LEBON-BARRE : М. [D] BERNARD GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. [G] [N] : Entendu 2025 013935 Le Greffe du Tribunal de commerce d'Angers a enregistré le 31/12/2025 la déclaration de cessation des paiements de la société ALTIMEDE STRATEGIE SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [D], né le [Date naissance 1] à Angers (49), FRANCE, exerçant une activité d'assistance, accompagnement et conseil en immobilier d'entreprise ; maîtrise d'œuvre; assistance à maîtrise d'ouvrage; activité d'agent immobilier ; formation en sciences économiques en gestion d'entreprise et en conduite de projets immobiliers, à [Localité 1]. La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l'audience du 07/01/2026. Elle a comparu en la personne de son représentant légal, qui a été entendu en ses observations en présence du procureur de la République. MOTIVATION Sur quoi, le Tribunal : Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société ALTIMEDE STRATEGIE SAS étant commerciale tant par sa forme que par son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ; Attendu qu'il résulte des pièces produites et des déclarations de M. [H] que la société rencontre des difficultés de trésorerie, qu'elle n'a plus de découvert bancaire autorisé, que cependant le carnet de commandes lui laisse entrevoir un an de travail et 50.000 euros sont déjà rentrés ; que pour ces raisons, il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la SAS ALTIMEDE STRATEGIE ne dispose pas de suffisamment d'actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 51.287,45 euros, ce qui démontre qu'elle est en état de cessation des paiements ; qu'il est précisé que la société emploie 5 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 276 210,00 euros ; Attendu que le procureur de la République n'émet aucune opposition à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Qu'en conséquence, il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de la société ALTIMEDE STRATEGIE SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère Public entendu, La société ALTIMEDE STRATEGIE SAS, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue, DECLARE le Tribunal de Céans compétent, CONSTATE la cessation des paiements de : La société ALTIMEDE STRATEGIE SAS Assistance, accompagnement et conseil en immobilier d'entreprise ; maîtrise d'œuvre; assistance à la maîtrise d'ouvrage ; activité d'agent immobilier ; formation en sciences économiques en gestion d'entreprise et en conduite de projets immobiliers [Adresse 2] [Localité 2] Siren: 879 837 334 PRONONCE son redressement judiciaire, DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 15/12/2025, FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 25/02/2026 à 10h00 sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, DIT que le greffe avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date, RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation, DESIGNE Mme [C] [V] en qualité de Juge-Commissaire, NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [B] [Q] [Adresse 3], mandataire judiciaire, DESIGNE, en qualité de Chargé d'Inventaire : SCP [U] prise en la personne de Maître [M] [J], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur, DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise, DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe, FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légales, DIT que l'exécution provisoire est de droit, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 07/01/2026. Et signé par : Le Greffier d'Audience Le Président.
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L. 631-15 du Code de commercearticle L.624-1 du Code de commercearticle L.621-2 du Code de Commerce dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
69b23ab6cdc6046d475ce2cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA