Trib. de CommerceAUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Trib. de Commerce · AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00 — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69b2671ccdc6046d4761bffc
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG Audience publique du 12/01/2026 Références : 2025 003369 / 2025000467 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Par requête de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE CHERBOURG en date du 14/11/2025, il est demandé à l'encontre du débiteur identifié ci-dessous l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire : PTY50 (SARL) [Adresse 1] Activité : La restauration sur place et à emporter, en particulier l'exploitation d'une franchise Pitaya, ainsi que la vente d'alcool (bière à la carte sous licence 3). RCS CHERBOURG : 914 501 093 (2022 B 249) Représentant légal : M. [T] [E] Ci-après « Le débiteur » A qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, par devant : Président : M.ARNAUD FERON Juge : M.GILLES LECOMTE M. [D] [B] assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 12/01/2026, Attendu que par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 18/11/2025, il a été ordonné que le débiteur soit convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal de Commerce de Cherbourg en Chambre du Conseil à l'audience du 12/01/2026, laquelle est revenue « destinataire inconnu », Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République, Attendu que le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur, dans la mesure où il apparaît que le débiteur est redevable de dettes fiscales pour la somme de 3.000€ (Amende non dépôt du bilan 2024), outre des défaillances déclaratives pour le respect des obligations fiscales et sociales, Attendu que le Ministère Public a précisé que le débiteur de déposer les comptes annuels au greffe pour les exercice 2022, 2023 et 2024, malgré plusieurs relances, Attendu que le Ministère Public a ajouté que le débiteur a été convoqué à un entretien de prévention le 10/11/2025, auquel il ne s'est pas présenté, de sorte qu'un procès-verbal de carence a été dressé, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu que l'ancienneté des dettes impayées exigibles auprès des impôts, outre l'interdiction bancaire suite à de nombreux incidents de paiement, attestent de l'état de cessation des paiements du débiteur, faute d'actifs disponibles suffisants, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements, Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 12/07/2026, Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre, conformément au Livre VI du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : PTY50 (SARL) [Adresse 1] Activité : La restauration sur place et à emporter, en particulier l'exploitation d'une franchise Pitaya, ainsi que la vente d'alcool (bière à la carte sous licence 3). RCS CHERBOURG : 914 501 093 (2022 B 249) Désigne M. [P] [Z], en qualité de juge commissaire, et M. [D] [B], en qualité de juge commissaire suppléant, Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés, Attendu qu'il y a lieu de désigner en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [G], [Adresse 2], Fixe au 12/07/2026 la fin de la période d'observation, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024, compte tenu de dette fiscale impayée, Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de l'entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le : Lundi 30 Mars 2026 à 14 heures 30 Constate que l'indication de cette audience a été donnée publiquement, Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l'audience précitée, Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise, Dit que conformément à l'article L. 627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation, Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice, [Adresse 3], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 8 mois à compter du jugement d'ouverture, Dit qu'une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice, Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général, Dit que le présent jugement sera signifié au débiteur au siège de l'entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours, Ordonne la publicité prévue par la loi, Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Jugement prononcé le 12/01/2026 en audience publique et signé par M.ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69b2671ccdc6046d4761bffc
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