Trib. de Commerce · MARDI — 10 mars 2026
- ECLI
- 69b29f90cdc6046d4767695a
- N° pourvoi
- 2025F00628
- Date
- 10 mars 2026
- Condamnation
- 71 439 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [S] [B] exerce une activité de peinture en bâtiment sous l'enseigne MD [A] 33. Au cours de l'année 2024, il a fait appel à la société T3P SARL en vue de la réalisation d'un enrobé sur le parking attenant à ses locaux professionnels, pour un montant de 16.714,39 €. Un acompte d'un montant de 5.014,00 € a été versé. Un litige est né entre les parties pendant la réalisation des travaux, Monsieur [S] [B] signalant divers désordres, notamment sur la planéité du support. La société T3P SARL a émis une facture d'un montant de 317,59 € correspondant aux travaux réalisés. Cette facture n'a pas été payée. La société T3P SARL a saisi Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux par requête en injonction de payer. Ordonnance portant injonction de payer était rendue le 15 novembre 2024 à l'encontre de Monsieur [S] [B], qui y formait opposition le 31 janvier 2025. Une conciliation a été entreprise, en vain. Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception. Par conclusions écrites développées à la barre, la société T3P SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1710 et 1794 du code civil, Vu les pièces versées au débat, REJETER L'ENSEMBLE des demandes formées par Monsieur [B] contre de la société T3P SARL CONDAMNER Monsieur [S] [B] à verser à la société T3P la somme de 317,29 € au titre du solde de son marché les intérêts au taux BCE augmenté de dix points à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2024. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [S] [B] à verser à la société T3P 11.700,39 € au titre du manque à gagner subi du fait de la résiliation dudit marché-outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [B] à payer les dépens en ce compris ceux les frais de greffe et de commissaire de justice exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer : 31,80 € au titre des frais de greffe. 32,66 € au titre de la prestation de recouvrement 45,23 € au titre du coût de l'acte d'huissier 105,92 € au titre des frais d'opposition au greffe 200 € au titre des honoraires du commissaire de justice pour procéder à la signification. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société T3P une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites également développées à la barre, Monsieur [S] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, DECLARER recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2024 ; ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2024 ; DEBOUTER la SARL T3P de ses demandes fins et conclusions A titre reconventionnel : JUGER que Monsieur [B] a subi un préjudice matériel dont est intégralement responsable la société T32P ; En conséquence : CONDAMNER la SARL T3P à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et- intérêts ; CONDAMNER la SARL T3P à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL T3P aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à «juger» ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer Vu les dispositions des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile,
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F00628 (N° IP 20234I03856) société T3P ENTREPRISE C / Monsieur [S] [B] CREANCIER * société T3P ENTREPRISE, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître [I], Avocat à la Cour, C/ OPPOSANT Monsieur [S] [B], [Adresse 2]. ayant formé opposition en date du 31 janvier 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 novembre 2024 et signifiée le 15 janvier 2025, comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Rémy LEGIGAN, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 2 décembre 2025 par : Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Monsieur [S] [B] exerce une activité de peinture en bâtiment sous l'enseigne MD [A] 33. Au cours de l'année 2024, il a fait appel à la société T3P SARL en vue de la réalisation d'un enrobé sur le parking attenant à ses locaux professionnels, pour un montant de 16.714,39 €. Un acompte d'un montant de 5.014,00 € a été versé. Un litige est né entre les parties pendant la réalisation des travaux, Monsieur [S] [B] signalant divers désordres, notamment sur la planéité du support. La société T3P SARL a émis une facture d'un montant de 317,59 € correspondant aux travaux réalisés. Cette facture n'a pas été payée. La société T3P SARL a saisi Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux par requête en injonction de payer. Ordonnance portant injonction de payer était rendue le 15 novembre 2024 à l'encontre de Monsieur [S] [B], qui y formait opposition le 31 janvier 2025. Une conciliation a été entreprise, en vain. Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe, par courriers recommandés avec accusé de réception. Par conclusions écrites développées à la barre, la société T3P SARL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1710 et 1794 du code civil, Vu les pièces versées au débat, REJETER L'ENSEMBLE des demandes formées par Monsieur [B] contre de la société T3P SARL CONDAMNER Monsieur [S] [B] à verser à la société T3P la somme de 317,29 € au titre du solde de son marché les intérêts au taux BCE augmenté de dix points à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2024. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [S] [B] à verser à la société T3P 11.700,39 € au titre du manque à gagner subi du fait de la résiliation dudit marché-outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur [B] à payer les dépens en ce compris ceux les frais de greffe et de commissaire de justice exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer : 31,80 € au titre des frais de greffe. 32,66 € au titre de la prestation de recouvrement 45,23 € au titre du coût de l'acte d'huissier 105,92 € au titre des frais d'opposition au greffe 200 € au titre des honoraires du commissaire de justice pour procéder à la signification. CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société T3P une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites également développées à la barre, Monsieur [S] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, DECLARER recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2024 ; ANNULER l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2024 ; DEBOUTER la SARL T3P de ses demandes fins et conclusions A titre reconventionnel : JUGER que Monsieur [B] a subi un préjudice matériel dont est intégralement responsable la société T32P ; En conséquence : CONDAMNER la SARL T3P à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et- intérêts ; CONDAMNER la SARL T3P à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL T3P aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à «juger» ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer Vu les dispositions des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, Sur ce, le tribunal Constate que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la débitrice le 14 janvier 2025 et que l'opposition a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025 réceptionné au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 4 février 2025, soit dans le délai d'un mois fixé par l'article 1416 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de Monsieur [S] [B] de voir l'ordonnance portant injonction de payer annulée, le tribunal rappelle que l'article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. En conséquence, le tribunal DIRA l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société Monsieur [S] [B] recevable en la forme. AU FOND, Sur les autres demandes Sur ce, le tribunal Note qu'un différend est né entre les parties en date du 28 juin 2024. Que si la société T3P SARL affirme avoir été interdite de se rendre sur le chantier par Monsieur [S] [B], ce dernier écrit, dans son courrier électronique du 30 juin 2024, être conscient que le chantier n'est pas fini et fait référence à la réception de chantier à venir, de sorte que son intention de stopper le chantier n'est pas démontrée. Relève que Monsieur [S] [B] a, par courrier daté du 7 juillet 2024, proposé à la société T3P SARL de terminer le chantier, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d'une résiliation contractuelle du fait de Monsieur [S] [B]. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 317,29 € au titre des travaux exécutés, la société T3P SARL ne justifie pas du fait que l'intégralité des travaux facturés aient été réalisés, d'où le rejet de ce chef de demande. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 11.700,39 € au titre du manque à gagner, rappelle qu'il a été dit supra qu'aucune faute n'a été commise par Monsieur [S] [B], de sorte que cette demande est infondée. Concernant la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts, constate que Monsieur [S] [B] ne démontre pas plus de la nécessité de procéder au retrait des ouvrages réalisés par la société T3P SARL, d'où le rejet de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles, les dépens Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [S] [B] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société T3P SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société T3P SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par Monsieur [S] [B] recevable en la forme, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, Condamne la société T3P SARL à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société T3P SARL aux dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 104,47 € Dont T.V.A. : 13,83 €.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MARDI
- N° pourvoi
- 2025F00628
- Date
- 10 mars 2026
Référence
69b29f90cdc6046d4767695a
Données disponibles
- Texte intégral