Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69b301aacdc6046d477130db
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 223 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001272 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 07/07/2025 DEMANDEUR(S) : L'URSSAF de Champagne Ardenne [Adresse 1] représentée à l'audience par Mme [G] [O] DEFENDEUR(S) : MANASS (SAS) [Adresse 2] non représentée à l'audience Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 02/06/2025 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 07/07/2025 par Jean-Luc DEGUY qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Suivant exploit du 12/05/2025, de la SCP Xavier VANDAMME, commissaire de justice associé à [Localité 1], l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 2], a assigné : * la société MANASS (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 948 915 194 pour l'exercice de l'activité de vente de sandwichs, restauration rapide avec livraison et sans alcool, à comparaître le lundi 02/06/2025 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Convoquée en Chambre du Conseil le 02/06/2025, la société MANASS (SAS), n'a pas comparu ni personne en son nom ; L'URSSAF de Champagne Ardenne représenté par Madame [G] [O], a comparu à l'audience et a soutenu sa demande conformément aux termes de son assignation ; elle rappelle le montant de sa créance qui s'élève à 2238 € en principal dont 543 € au titre de cotisations salariales pour le mois de novembre 2023 ; elle explique également que l'établissement est fermé ; que les saisies-attributions sont restées vaines ; Le ministère public, représenté par M. Denis DEVALLOIS, procure ur de la République, a été entendu en ses observations ; il constate que l'état de cessation des paiements est a véré et sollicite du Tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée le 02/07/2025 ; le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour MOTIFS de la DECISION: La société MANASS (SAS) n'a pas comparu à l'audience ni personne en son nom ; son défaut sera constaté ; La société MANASS (SAS) est redevable envers l'URSSAF de Champagne Ardenne d'une somme de 2.238 € au titres de cotisations pour le mois de novembre 2023 dont la somme de 543 € relative aux cotisations salariales; toutes les tentatives de recouvrement, tant amiables que judiciaires sont restées vaines ; il apparaît ainsi que le défaut de paiement ne peut être justifié que par le fait que l'actif disponible de la société MANASS (SAS) ne lui permet pas de couvrir le passif exigible ; l'état de cessation des paiements doit donc être constaté ; La société MANASS a cessé son activité de puis juin 2024 ; il apparaît ainsi que le redressement judiciaire est manifestement impossible ; il échet en conséquence de rejeter la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article L641-2 alinéa 2, et en l'absence d'élément permettant de vérifier s'il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le Président du Tribunal statuera sur la qualification de la procédure au vu du rapport qui sera établi par le liquidateur ; dans cette même décision, il fixera le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; La société MANASS ayant cessé son activité depuis plus d'un an, il ne sera pas désigné de chargé d'inventaire tel que prévu par les dispositions de l'article L.622-6 et L641-1 II alinéa 6 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public entendu ; Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/04/2024 ; Vu les dispositions des articles L.640-1et suivants du code de commerce ; Rejette la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société MANASS (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e); Dit qu'en l'absence d'éléments permettant de vérifier s'il convient de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et ce, conformément aux dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 modifiés, le président du tribunal statuera après dépôt du rapport du liquidateur judiciaire ; que dans cette même décision, le président fixera le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Nomme M. Christophe EYGONNET en qualité de juge commissaire; Nomme la SELARL [C] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [S] et Me [K] [C] [Adresse 3] en qualité de liquidateur; Fixe à 8 mois à compter de la parution au BODACC du jugement d'ouverture le délai au cours duquel le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; Invite la société MANASS à remettre au liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes qui fera l'objet d'un dé pôt au greffe ; Invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce ; Ordonne les mesures de publicité et les informations prescrites par la loi ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Président M. Jean-Luc DEGUY Le Greffier.
Articles de loi cités
article L 621-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69b301aacdc6046d477130db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA